Cour d’appel administrative de Toulouse, le 6 novembre 2025, n°24TL02632

La cour administrative d’appel de Toulouse s’est prononcée le 6 novembre 2025 sur les conditions de mise en œuvre du recours en rectification d’erreur matérielle. Un ressortissant étranger contestait le refus de délivrance d’un titre de séjour opposé par une autorité préfectorale. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Nîmes le 7 mai 2024, le requérant sollicita l’annulation de ce jugement devant le juge d’appel. Par une ordonnance du 4 octobre 2024, le président désigné de la cour administrative d’appel de Toulouse écarta la requête comme manifestement dépourvue de fondement. L’intéressé introduisit alors un recours en rectification contre cette ordonnance en invoquant l’omission de réponse à un moyen relatif à sa demande de visa. Le litige porte sur la qualification d’erreur matérielle lorsqu’un moyen, fondé sur une disposition abrogée, n’a pas été examiné par le premier juge. La juridiction d’appel devait déterminer si l’absence de réponse à une argumentation juridiquement inopérante pouvait justifier la rectification de la décision juridictionnelle. La cour administrative d’appel de Toulouse rejette le recours en considérant que l’omission n’a exercé aucune influence sur le sens de la décision initiale. L’étude de cette solution permet d’aborder le cadre strict de l’erreur matérielle avant d’analyser les effets de l’obsolescence législative sur l’office du juge.

**I. La consécration de l’influence déterminante de l’erreur matérielle**

La cour rappelle d’abord les conditions de recevabilité du recours prévu à l’article R. 833-1 du code de justice administrative.

**A. Le principe de la rectification pour omission de statuer**

Le recours en rectification d’erreur matérielle permet de corriger une décision sans remettre en cause l’autorité de la chose jugée. La cour précise que « l’omission de répondre à un moyen constitue en principe (…) une erreur matérielle susceptible d’être rectifiée ». Cette procédure exceptionnelle évite le recours en cassation pour des défauts purement formels ou des oublis manifestes de la part du magistrat. L’erreur ne doit cependant pas être imputable aux parties lors de la rédaction de leurs mémoires ou de l’exposé des faits. Le juge administratif s’assure ainsi de la complétude de sa réponse sans toutefois se livrer à un nouvel examen de l’affaire.

**B. L’exclusion des omissions dépourvues d’incidence sur la solution**

L’omission constatée doit impérativement avoir exercé une influence sur le jugement pour ouvrir droit à la rectification matérielle de la décision. La juridiction énonce que « dans le cas où le moyen oublié est inopérant, l’omission d’y répondre ne peut avoir exercé d’influence ». Un moyen inopérant est incapable de conduire à l’annulation de l’acte administratif attaqué, quelle que soit la pertinence de ses développements factuels. Le juge refuse ainsi de rectifier une ordonnance si la prise en compte de l’argument oublié n’aurait pas modifié le sens du rejet. Cette exigence préserve l’efficacité de l’office juridictionnel en évitant des corrections inutiles pour la solution concrète du litige.

**II. La rigueur du droit positif face à l’obsolescence législative**

La décision illustre ensuite les conséquences de l’abrogation des textes sur l’appréciation du caractère inopérant des moyens soulevés par les requérants.

**A. L’inefficacité d’un moyen fondé sur une disposition abrogée**

Le requérant invoquait une règle ancienne selon laquelle une demande de titre de séjour valait implicitement demande de visa de long séjour. La cour souligne que « ces dispositions n’étaient plus en vigueur au 21 décembre 2023 » en raison de leur abrogation au 1er mai 2021. L’entrée en vigueur de la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers a supprimé ce mécanisme automatique. L’argumentation du requérant reposait donc sur un état du droit positif révolu au moment de l’édiction de l’arrêté préfectoral contesté. L’omission de répondre à ce moyen devient neutre juridiquement puisque le juge n’aurait pu légalement l’accueillir pour annuler l’acte.

**B. L’interdiction d’une substitution de base légale par le juge de la rectification**

Le recours en rectification ne permet pas à la juridiction de procéder à une nouvelle qualification juridique des prétentions de l’appelant. La cour refuse d’interpréter le moyen obsolète comme une méconnaissance des dispositions nouvelles « au prix d’une appréciation d’ordre juridique ». Une telle démarche excèderait le cadre strict de l’erreur matérielle pour pénétrer dans celui de l’erreur de droit ou de qualification. Le juge de la rectification ne peut pas corriger les imprécisions des parties en substituant d’office un texte en vigueur à un texte abrogé. Cette décision confirme la distinction fondamentale entre la correction d’une bévue matérielle et la révision du raisonnement juridique du magistrat.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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