Cour d’appel administrative de Toulouse, le 7 mai 2025, n°25TL00228

La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 7 mai 2025, une ordonnance relative à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale en référé. Une employée d’un établissement hospitalier, souffrant d’une pathologie professionnelle consolidée en septembre 2023, souhaitait obtenir une évaluation précise de ses séquelles physiques et de ses préjudices moraux. Le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier avait précédemment rejeté cette sollicitation par une décision en date du 20 janvier 2025. La requérante a donc saisi la juridiction d’appel afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour départager des avis médicaux divergents sur son incapacité. La question centrale portait sur le caractère d’utilité de cette mesure alors que des rapports d’expertise amiable et une requête indemnitaire existaient déjà. Le magistrat confirme le rejet de la demande au motif que les éléments déjà produits permettent au juge d’évaluer suffisamment la situation de l’agent. Cette décision souligne que l’expertise de référé ne doit pas se substituer aux pouvoirs d’instruction appartenant normalement à la formation de jugement principale.

I. L’appréciation rigoureuse de l’utilité de l’expertise par le juge des référés

A. Le cadre légal et jurisprudentiel de l’utilité de la mesure d’instruction

Selon l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le magistrat peut ordonner toute mesure d’expertise utile même sans décision administrative préalable. Le juge d’appel rappelle que « l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise […] doit être appréciée […] au regard de l’intérêt que la mesure présente ». Cette condition s’apprécie d’abord en fonction des informations dont le demandeur peut raisonnablement disposer par d’autres moyens de preuve déjà accessibles. L’utilité est également examinée par rapport à un litige principal, actuel ou éventuel, auquel la mesure sollicitée est susceptible de se rattacher directement. La mesure d’instruction en référé ne saurait être ordonnée si elle n’apporte aucun éclairage nouveau et indispensable à la résolution du conflit juridique.

B. L’incidence d’une procédure indemnitaire parallèle sur l’office du juge

Dans cette affaire, la requérante avait déjà introduit une requête indemnitaire ainsi qu’un référé provisionnel devant la juridiction administrative de premier ressort. L’existence d’une instance au fond modifie l’office du juge des référés qui doit veiller à ne pas empiéter sur l’instruction principale. Le magistrat souligne qu’il peut faire application de l’article R. 532-1 même lorsqu’une requête au fond est déjà en cours d’instruction complète. Cependant, il appartient au juge des référés d’apprécier si la mesure demandée conserve un intérêt autonome par rapport aux investigations menées au principal. La coordination entre les différentes procédures d’urgence et le fond garantit une bonne administration de la justice tout en évitant les doublons inutiles.

II. La consistance probatoire du dossier médical excluant une nouvelle expertise

A. La valeur informative des rapports médicaux extrajudiciaires préexistants

Le dossier comportait déjà trois rapports d’expertise médicale établis entre septembre 2023 et juillet 2024 concernant la pathologie discale de l’agent hospitalier. Bien que ces documents évaluent différemment le taux d’incapacité permanente, les médecins s’accordent néanmoins sur l’aptitude de l’intéressée à occuper son poste actuel. La Cour considère que ces expertises fournissent « des éléments pour statuer » au tribunal administratif saisi de la demande indemnitaire et au juge des référés. La simple divergence entre un taux de 15 % et de 8 % ne rend pas automatiquement nécessaire la désignation d’un nouvel expert judiciaire. La requérante conserve la possibilité de critiquer techniquement ces évaluations antérieures devant les juges sans qu’une mesure d’instruction supplémentaire ne soit impérative.

B. La préservation de l’office du juge du fond quant à la direction de l’instruction

La décision attaquée précise qu’« aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure […] un caractère d’utilité différent » de celui relevant du juge du fond. Ce dernier pourra user de ses propres pouvoirs de direction de l’instruction s’il estime, lors de l’examen au principal, qu’un complément d’information s’impose. La requérante n’apportait aucune précision probante concernant ses préjudices extrapatrimoniaux, rendant ainsi la demande d’expertise prématurée ou insuffisamment étayée devant le juge des référés. Le renvoi au juge du fond protège la cohérence de la décision finale tout en évitant de multiplier inutilement les frais de procédure médicale. La confirmation du rejet de la requête d’appel réaffirme ainsi le caractère subsidiaire et strictement utile du référé-expertise dans le contentieux administratif.

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Hassan KOHEN
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