Cour d’appel administrative de Toulouse, le 7 octobre 2025, n°23TL00414

La Cour administrative d’appel de Toulouse, par une décision du 7 octobre 2025, examine les conditions de titularisation d’un agent de la fonction publique hospitalière. Une aide-soignante recrutée en position de stagiaire le 1er janvier 2014 a connu de longues interruptions d’activité liées à un accident de service reconnu. Durant cette période, des documents administratifs internes ont mentionné par erreur sa qualité de titulaire alors qu’aucune décision formelle n’avait été prise par l’autorité. Le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté, le 27 décembre 2022, les recours de l’agent contre les décisions l’obligeant à recommencer intégralement son stage probatoire. L’intéressée soutient en appel que les mentions portées sur ses bulletins de paie et son dossier de notation constituent une décision créatrice de droits. La question posée aux juges porte sur la valeur juridique d’un dysfonctionnement informatique et sur les conséquences d’une interruption de stage de trois ans. La juridiction d’appel confirme la solution des premiers juges en écartant toute titularisation de fait et en validant le recommencement obligatoire de la période probatoire. L’analyse portera sur la primauté de l’acte exprès de nomination avant d’envisager le régime juridique applicable aux interruptions prolongées du stage probatoire.

I. La primauté de l’acte exprès sur les erreurs de gestion administrative

A. L’inefficacité juridique des mentions erronées du logiciel de gestion

L’administration peut commettre des erreurs matérielles lors de la saisie informatique des dossiers individuels sans que celles-ci n’emportent des conséquences sur le statut réel. La cour relève que la mention erronée de la position de titulaire sur les bulletins de paie « résulte d’un simple dysfonctionnement du logiciel interne ». Cette situation ne saurait modifier la position statutaire de l’agent car l’erreur informatique ne possède pas la nature d’un acte administratif créateur de droits. L’absence de volonté claire de l’autorité compétente de titulariser l’agent fait obstacle à la reconnaissance d’un droit acquis malgré la répétition des mentions fautives. La protection de la légalité administrative impose de privilégier la réalité de la situation statutaire sur les apparences produites par une gestion automatisée défaillante.

B. L’exclusion de toute forme de titularisation tacite pour le stagiaire

Le droit de la fonction publique hospitalière subordonne l’accession au statut de titulaire à une décision formelle prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination. La juridiction précise à cet égard que « l’absence de décision expresse de titularisation n’a pas pour effet de faire bénéficier l’agent d’une titularisation tacite ». Le silence de l’administration à l’issue de la durée normale du stage ne saurait être interprété comme une acceptation implicite de la titularisation demandée. Cette solution protectrice garantit que l’autorité administrative a effectivement évalué les aptitudes professionnelles de l’agent avant son intégration définitive dans le corps concerné. La reconnaissance d’une titularisation de fait est fermement écartée pour préserver le caractère probatoire indispensable de la période de stage prévue par les textes.

II. Le régime contraignant de l’interruption prolongée de la période de stage

A. Le constat d’une absence de service effectif supérieure à trois années

Le stage constitue une période d’évaluation qui nécessite une présence effective de l’agent pour permettre à l’administration d’apprécier sa valeur professionnelle sur la durée. En l’espèce, l’intéressée a bénéficié de congés de maladie pour accident de service ayant entraîné une interruption totale de ses fonctions durant trois ans. Le décret du 12 mai 1997 fixe un seuil critique au-delà duquel la continuité de la formation et de l’évaluation est jugée irrémédiablement compromise. L’interruption de l’activité pour une durée de trois ans constitue le critère objectif déclenchant l’application des dispositions réglementaires relatives à la reprise intégrale du stage. Ce délai s’apprécie de manière globale en tenant compte de tous les congés rémunérés accordés à l’agent stagiaire en sus du congé annuel légal.

B. L’obligation de recommencer l’intégralité du stage probatoire initial

Lorsque l’interruption du stage excède la durée réglementaire de trois ans, la réglementation impose mécaniquement à l’agent de « recommencer la totalité du stage prévu ». Cette mesure ne constitue pas une sanction mais une garantie nécessaire pour s’assurer que l’agent possède toujours les compétences requises après une absence prolongée. La cour valide la décision de l’établissement hospitalier imposant une nouvelle période probatoire d’un an à compter de la reprise des fonctions effectives. La soumission de l’agent à cette obligation assure l’égalité de traitement entre les fonctionnaires stagiaires quant à l’exigence d’une évaluation complète de leurs aptitudes. La décision administrative querellée est donc confirmée dès lors qu’elle fait une exacte application des textes régissant la carrière des agents hospitaliers stagiaires.

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Hassan KOHEN
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