Cour d’appel administrative de Toulouse, le 7 octobre 2025, n°23TL01312

Par un arrêt rendu le 7 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Toulouse précise la responsabilité d’un établissement public hospitalier dans la gestion de carrière. Une agente titulaire a bénéficié d’un avancement d’échelon effectif dès février 2018, mais la décision formelle ne fut édictée qu’en septembre suivant. Entre-temps, l’intéressée a été admise à faire valoir ses droits à la retraite, ce qui a entraîné un refus de révision de sa pension. Saisi d’un litige indemnitaire, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande tendant à la réparation des préjudices financiers et moraux. L’appelante soutient que le retard de régularisation constitue une carence fautive alors que l’établissement public conteste la compétence de la juridiction d’appel. La question posée à la juridiction porte sur la régularité du jugement de première instance et sur l’existence d’une faute administrative née d’une formalisation tardive. La cour annule le jugement pour incompétence du magistrat statuant seul puis retient la responsabilité de l’employeur en raison de son information tardive de la caisse de retraite. Cette décision conduit à examiner la licéité de la rétroactivité nécessaire à la carrière (I) avant d’analyser la condamnation de la gestion administrative défaillante (II).

I. La validation d’un acte administratif rétroactif de régularisation

A. La dérogation impérative au principe de non-rétroactivité

La cour rappelle que si les actes administratifs ne disposent que pour l’avenir, une exception existe pour assurer la continuité de la carrière d’un agent. Elle souligne ainsi que l’administration peut « conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ». En l’espèce, la décision du 3 septembre 2018 visait à formaliser un droit à l’avancement acquis par l’agente dès le mois de février précédent. Cette mesure de régularisation ne méconnaît donc pas la légalité car elle entérine une situation statutaire à laquelle l’agent pouvait légitimement prétendre.

B. La matérialisation du droit par la rémunération effective

La juridiction administrative considère que le versement d’un traitement correspondant à un échelon supérieur révèle l’existence d’une décision créatrice de droits pour l’agent. Le texte énonce qu’à défaut de décision formelle, « sa rémunération sur la base d’un échelon de son grade doit être regardée comme la conséquence d’une décision ». Puisque l’agente percevait son nouveau salaire dès mai 2018, la décision formelle ultérieure ne faisait que traduire juridiquement une réalité déjà mise en œuvre. Cette reconnaissance protège la stabilité financière de l’agent tout en imposant à l’administration de mettre en cohérence ses actes avec la réalité des faits.

II. La sanction de la gestion administrative tardive et préjudiciable

A. La caractérisation d’une carence fautive de l’employeur

Malgré la régularité de l’acte rétroactif, la cour sanctionne le délai excessif mis par l’établissement pour notifier l’avancement à l’autorité chargée des pensions. Le juge relève que l’établissement n’a procédé à la régularisation qu’après la radiation des cadres de l’agent, soit sept mois après l’avancement effectif. Ce « défaut d’information de la Caisse nationale de retraite (…) avant la radiation des cadres » constitue selon l’arrêt une carence fautive de l’administration employeuse. Cette négligence a directement empêché la prise en compte du dernier échelon pour le calcul des droits à pension de la requérante retraitée.

B. L’obligation de réparation intégrale du préjudice financier

Le lien de causalité entre la faute et la minoration de la pension conduit la cour à ordonner une indemnisation couvrant la différence des arrérages. L’arrêt précise que la requérante a droit à une somme « égale à la différence entre le montant des arrérages échus » et ceux qu’elle aurait perçus. Le préjudice moral est cependant écarté faute de justification d’un dommage distinct de la simple perte pécuniaire subie par l’ancienne fonctionnaire. Le renvoi devant l’administration permet de liquider les sommes dues tout en respectant le plafond des conclusions indemnitaires formulées par la partie requérante.

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Hassan KOHEN
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