La Cour administrative d’appel de Toulouse, par un arrêt rendu le 7 octobre 2025, précise le régime de l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison des psychiatres hospitaliers.
Un médecin psychiatre, affecté à diverses structures d’un établissement public de santé, contestait le refus de son administration de lui verser cette prime de manière rétroactive.
Les premiers juges ont partiellement annulé cette décision, obligeant ainsi l’employeur public à verser les sommes dues pour la période allant de l’année 2016 à 2020.
Le tribunal administratif de Montpellier a également condamné l’établissement à réparer le préjudice moral résultant de ce refus illégal par le versement de dommages et intérêts.
Saisie en appel, la juridiction devait déterminer si le calcul des demi-journées d’activité s’effectue de manière hebdomadaire ou mensuelle selon les textes réglementaires en vigueur.
La solution adoptée par les magistrats permet d’analyser la souplesse des conditions d’éligibilité (I) tout en encadrant strictement les délais de recours et de prescription (II).
I. Une interprétation constructive des conditions d’éligibilité à l’indemnité
L’octroi de l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison dépend d’une lecture précise des dispositions du code de la santé publique relatives au temps de travail des praticiens.
A. La primauté d’une appréciation mensuelle du service fait
L’administration soutenait que le respect des seuils d’activité nécessaires au versement de la prime devait impérativement s’apprécier à l’échelle de chaque semaine de travail.
La cour rejette cette vision restrictive en affirmant que l’éligibilité est « appréciée selon le service effectué mensuellement par l’agent » pour garantir le respect de ses droits.
Cette méthode de calcul mensuel du temps de service s’accompagne d’une reconnaissance de la diversité des activités exercées au quotidien par le praticien hospitalier concerné.
B. L’ouverture du bénéfice de la prime à une pluralité d’activités
Le litige portait également sur la possibilité pour un praticien d’exercer plus de deux missions distinctes sans perdre son droit personnel au versement de la somme litigieuse.
Les juges considèrent que l’exercice de missions complémentaires ne saurait « être regardé […] comme un maximum autorisé » par l’arrêté interministériel encadrant cette indemnité spécifique.
L’établissement du droit à l’indemnité permet alors d’examiner la régularité de la procédure contentieuse engagée par l’agent public contre les décisions de son administration.
II. La sécurisation de l’action indemnitaire du praticien hospitalier
La recevabilité de la demande de l’agent dépendait de la qualification juridique des échanges antérieurs intervenus entre le médecin et sa direction lors de l’exécution du service.
A. L’absence de caractère décisoire d’un simple courriel informatif
L’établissement public invoquait la tardivité de la requête en prétendant qu’une réponse électronique envoyée en 2018 constituait déjà une décision administrative faisant grief à l’agent.
La cour d’appel écarte cet argument au motif qu’un message qui « se borne à répondre à une demande d’information » ne présente aucun caractère décisoire.
La recevabilité du recours étant acquise, il convient désormais d’apprécier l’impact des délais de prescription sur le versement effectif des différentes sommes réclamées par le requérant.
B. L’accueil de la créance malgré l’exception de prescription quadriennale
L’administration tentait d’opposer la prescription quadriennale pour paralyser le paiement des rappels de traitement acquis antérieurement à l’introduction du recours devant la juridiction administrative.
Le juge rappelle toutefois que le délai ne court qu’à partir du « 1er janvier de l’année suivant » la date de notification de la décision illégale contestée.
L’illégalité fautive du refus persistant de l’employeur engage donc sa responsabilité et justifie l’indemnisation du préjudice moral subi par le médecin spécialisé durant cette période.