La cour administrative d’appel de Toulouse s’est prononcée, par un arrêt du 7 octobre 2025, sur l’étendue des droits indemnitaires d’un agent public logé par nécessité absolue de service.
L’agent, adjoint technique principal affecté à la direction des sports, bénéficiait d’une concession de logement de fonction à titre gratuit afin d’assurer des missions de gardiennage et de sécurité. Estimant avoir réalisé un volume substantiel d’heures supplémentaires et d’astreintes non rémunérées durant deux années, l’intéressé a adressé à son employeur une réclamation indemnitaire préalable.
Un silence valant rejet est né de cette demande, ce qui a conduit le requérant à saisir le tribunal administratif de Toulouse d’un recours de plein contentieux. Par un jugement du 29 septembre 2023, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la collectivité au versement d’une somme globale de 68 699,89 euros.
Le requérant soutient devant la cour d’appel que la responsabilité de la commune est engagée dès lors que les heures effectuées auraient dû donner lieu à indemnisation. Il fait valoir que ses plannings attestent de dépassements horaires manifestes et que le non-respect des temps de repos réglementaires lui a causé un préjudice moral certain.
La question posée aux juges d’appel réside dans la possibilité pour un agent logé par nécessité absolue de service de cumuler cet avantage avec des indemnités d’astreinte ou d’heures supplémentaires. La juridiction d’appel confirme la solution des premiers juges en distinguant l’impossibilité d’indemniser les astreintes de la possibilité d’une rémunération pour des interventions effectives dûment prouvées.
I. L’articulation du logement de fonction avec les compensations du temps de travail
A. L’incompatibilité légale entre la concession de logement et les indemnités d’astreinte
Le droit de la fonction publique territoriale encadre strictement les avantages accessoires liés aux logements de fonction, en posant un principe d’exclusion pour certaines indemnités spécifiques. En vertu du décret du 19 mai 2005, la rémunération et la compensation des obligations d’astreinte « ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service ».
Cette règle repose sur l’idée que l’avantage en nature que représente la gratuité du logement constitue déjà la contrepartie des contraintes de disponibilité pesant sur l’agent. Le requérant n’était donc pas fondé à solliciter le paiement d’indemnités d’astreinte pour les périodes où il devait demeurer à son domicile ou à proximité immédiate.
B. La possibilité résiduelle d’indemnisation des interventions effectives commandées
Si les périodes d’attente ne donnent lieu à aucune rémunération supplémentaire, le juge administratif préserve toutefois le droit à l’indemnisation des tâches réellement accomplies durant ces phases. L’agent logé peut ainsi prétendre au paiement d’heures supplémentaires « à la double condition que ces heures correspondent à des interventions effectives, à la demande de l’autorité hiérarchique ».
Ces interventions doivent en outre avoir pour effet de faire dépasser à l’agent les bornes horaires définies par son cycle de travail habituel de trente-cinq heures hebdomadaires. Cette exception permet de garantir que le travail effectif commandé par l’administration soit justement compensé, même pour les personnels bénéficiant d’un logement gratuit.
II. Une solution contentieuse fondée sur l’insuffisance de la charge probatoire
A. Le rejet des prétentions fondées sur des relevés horaires imprécis
L’indemnisation des heures supplémentaires suppose que le demandeur apporte des éléments de preuve suffisants pour établir la réalité et l’ampleur du travail effectué au-delà des obligations de service. En l’espèce, la cour relève qu’il « ne résulte pas des plannings de travail fournis » que l’intéressé aurait effectivement réalisé le volume d’heures allégué à la demande de sa hiérarchie.
La collectivité a soutenu avec succès qu’elle avait déjà procédé à l’indemnisation de certaines heures de nuit et de week-end ou octroyé des repos compensateurs proportionnés. L’absence de preuve d’un ordre hiérarchique explicite pour les milliers d’heures revendiquées interdit au juge de condamner l’administration à un versement complémentaire pour dépassement de cycle.
B. L’absence de démonstration d’une faute relative aux obligations de repos
Le requérant invoquait également la méconnaissance par la commune des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire afin de solliciter une indemnité forfaitaire pour préjudice moral. Cependant, la juridiction considère que l’agent « ne justifie pas […] de la réalisation effective d’heures supplémentaires » qui n’auraient pas déjà fait l’objet d’une récupération adéquate par le service.
Faute d’établir une violation caractérisée des règles relatives à la santé et à la sécurité au travail, la responsabilité pour faute de la collectivité ne peut être engagée. L’arrêt confirme ainsi que la situation des agents logés pour nécessité absolue de service exige une rigueur documentaire particulière pour renverser la présomption de compensation par le logement.