Cour d’appel administrative de Toulouse, le 7 octobre 2025, n°23TL02799

Par un arrêt rendu le 7 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Toulouse précise le régime indemnitaire des agents publics territoriaux bénéficiant d’un logement de fonction. La juridiction examine si l’attribution d’un tel avantage exclut toute rémunération complémentaire au titre des astreintes et des heures de travail supplémentaires.

Un agent de maîtrise exerçant des missions de gardiennage et de sécurité bénéficiait d’un logement pour nécessité absolue de service. Estimant avoir réalisé de nombreuses heures d’astreinte et de travail supplémentaires entre 2009 et 2017, il a sollicité une indemnisation auprès de son employeur. Suite au silence gardé par la commune, l’intéressé a saisi le juge administratif afin d’obtenir le versement d’une somme globale de 89 938,75 euros. Par un jugement du 29 septembre 2023, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté l’ensemble de ses prétentions indemnitaires. L’agent a alors interjeté appel de cette décision devant la Cour administrative d’appel de Toulouse en soutenant que ses droits à repos et à rémunération avaient été méconnus.

Le litige soulève la question de savoir si un agent logé par nécessité absolue de service peut prétendre au paiement d’indemnités d’astreinte et d’heures supplémentaires. La Cour administrative d’appel de Toulouse confirme la solution des premiers juges en rejetant la requête. Elle rappelle que le logement gratuit compense les sujétions d’astreinte et exige une preuve rigoureuse des interventions effectives pour l’indemnisation des heures supplémentaires.

**I. L’exclusion de l’indemnité d’astreinte par l’octroi d’un logement de fonction**

**A. Le fondement juridique de la concession de logement**

Le code général de la propriété des personnes publiques prévoit qu’une « concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service ». Cette disposition s’applique notamment pour des raisons de sûreté ou de sécurité imposant une présence continue de l’agent sur son lieu de travail. La collectivité définit alors par délibération les emplois éligibles à cet avantage ainsi que les accessoires liés à l’usage des locaux mis à disposition. Dans cette espèce, l’agent assurait des missions de surveillance et d’accueil au sein d’une base de loisirs municipale justifiant son hébergement sur place. Cet avantage en nature constitue la contrepartie des contraintes particulières pesant sur l’agent logé à proximité immédiate de son poste.

**B. L’incompatibilité stricte entre logement et compensation d’astreinte**

Le régime indemnitaire des agents territoriaux est strictement encadré par le décret du 19 mai 2005 relatif aux modalités de rémunération des astreintes. Ce texte précise que les indemnités ou repos compensateurs « ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service ». La Cour administrative d’appel de Toulouse fait une application rigoureuse de cette interdiction réglementaire pour écarter les demandes financières de l’appelant. Puisque l’intéressé bénéficiait d’un logement gratuit, il ne pouvait légalement prétendre à percevoir une indemnité pour ses périodes d’astreinte. La gratuité du logement est réputée couvrir l’obligation de demeurer à domicile pour être en mesure d’intervenir au service de l’administration.

**II. La rigueur probatoire attachée à l’indemnisation des heures supplémentaires**

**A. La nécessité d’interventions effectives commandées par l’autorité**

Le juge administratif distingue les périodes d’astreinte passive des interventions réelles qui constituent du temps de travail effectif susceptible d’être rémunéré. L’agent logé peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires si ces interventions sont « réalisées pendant le temps d’astreinte ou de permanence ». Deux conditions cumulatives doivent être remplies : les tâches doivent avoir été accomplies à la demande expresse de la hiérarchie et dépasser le cycle horaire normal. L’indemnisation n’est donc pas automatique du seul fait de la présence de l’agent dans son logement de fonction durant ses heures de repos. Elle suppose une sollicitation ponctuelle de l’employeur pour répondre à un besoin immédiat du service public nécessitant un travail concret.

**B. L’échec de la démonstration du dépassement des bornes horaires**

La charge de la preuve de la réalité des heures supplémentaires pèse sur l’agent qui doit fournir des éléments suffisamment précis au juge. En l’espèce, le requérant produisait des plannings de travail qui n’ont pas été jugés convaincants par la Cour administrative d’appel de Toulouse. Les juges relèvent que l’intéressé ne démontre pas avoir effectué ces heures « à la demande de son autorité hiérarchique » de manière systématique. La commune affirmait en outre avoir déjà compensé une partie des travaux réalisés par l’octroi de repos ou par des paiements spécifiques. Faute d’apporter des preuves complémentaires sur le non-respect des temps de repos, l’agent voit sa demande indemnitaire définitivement rejetée par la juridiction d’appel.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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