Un praticien hospitalier a sollicité la communication des modalités de calcul d’un remboursement de cotisations sociales versé sur son bulletin de paie de janvier 2020. L’administration hospitalière ayant gardé le silence, une décision implicite de rejet est née, dont l’intéressé a demandé l’annulation devant le tribunal administratif de Toulouse. Durant l’instance, l’établissement hospitalier a transmis un tableau récapitulatif détaillant les bases de calcul de la somme due au titre des années 2008 à 2012. Le tribunal administratif de Toulouse, par un jugement du 12 octobre 2023, a prononcé un non-lieu à statuer partiel et rejeté le surplus des conclusions. Le requérant a interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Toulouse, soutenant que les informations transmises en cours de procédure restaient erronées. La question posée aux juges est de savoir si l’exactitude des informations transmises conditionne le prononcé d’un non-lieu à statuer dans un litige de communication. La juridiction confirme la régularité du jugement en considérant que la communication effective des bases de calcul suffit à éteindre l’objet de la demande d’annulation. L’étude de cette solution conduit à examiner l’extinction du litige par la transmission des documents puis la distinction entre droit à l’information et bien-fondé financier.
I. L’EXTINCTION DU LITIGE PAR LA COMMUNICATION TARDIVE DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
A. Le constat du non-lieu à statuer suite à l’exécution de l’obligation de transparence
La Cour administrative d’appel de Toulouse, dans son arrêt du 7 octobre 2025, valide le constat de non-lieu à statuer prononcé en première instance. Elle observe qu’un courrier intervenu en cours de procédure a transmis au requérant un tableau récapitulatif ainsi que l’ensemble des pièces justificatives. Ce document détaillait les bases de calcul de la somme due pour le remboursement de cotisations salariales de sécurité sociale au titre des années antérieures. La juridiction précise que « le requérant a obtenu les bases de calcul de la somme figurant sur son bulletin de salaire du mois de janvier 2020 ». L’objet du recours, tendant à l’annulation d’un refus de communication, disparaît dès lors que l’administration procède à la transmission effective des éléments.
B. L’inopérance des griefs relatifs au bien-fondé des calculs transmis
Le requérant contestait la suffisance de la communication en invoquant des erreurs matérielles et des omissions concernant certaines heures travaillées ou les taux appliqués. La Cour rejette cette argumentation en soulignant que la réalité de la transmission prime sur la justesse du contenu pour l’extinction de l’instance. Elle affirme que les conclusions sont « devenues sans objet, sans qu’ait d’incidence la circonstance alléguée par le requérant selon laquelle ces bases de calcul seraient erronées ». Cette position repose sur le principe que le litige porte exclusivement sur l’accès à l’information et non sur la validité des montants versés. L’extinction de l’objet du litige n’empêche pas de s’interroger sur la délimitation stricte entre l’obligation de communication et le contrôle des calculs financiers.
II. LA DISTINCTION NÉCESSAIRE ENTRE DROIT À LA COMMUNICATION ET VÉRIFICATION DE LA CRÉANCE
A. Une interprétation rigoureuse de l’objet du recours pour excès de pouvoir
Cette solution souligne la spécificité du contentieux de la communication des documents administratifs par rapport au plein contentieux relatif aux créances de rémunération. L’obligation pesant sur l’administration se limite à la délivrance des documents qu’elle détient effectivement pour justifier ses propres décisions de liquidation. Le juge de l’excès de pouvoir vérifie uniquement si la demande de communication a reçu une satisfaction matérielle suffisante pour clore le débat juridictionnel. La Cour juge ainsi que « les moyens relatifs à la légalité de la décision en litige doivent être écartés comme inopérants » après la transmission.
B. L’étanchéité entre la procédure d’accès aux documents et le contentieux de la rémunération
L’arrêt consacre une séparation étanche entre le droit à l’information et le contrôle de la légalité interne des actes de liquidation financière de l’administration. Si les bases de calcul sont inexactes, le requérant doit engager un recours distinct portant spécifiquement sur le bien-fondé de sa créance salariale. La procédure de communication ne saurait devenir l’occasion d’un examen au fond des droits financiers de l’agent devant le juge de l’excès de pouvoir. Cette décision protège la cohérence procédurale en évitant que l’erreur de calcul ne maintienne artificiellement en vie un recours dirigé contre un silence administratif.