Cour d’appel administrative de Toulouse, le 7 octobre 2025, n°24TL01064

Par un arrêt rendu le 7 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse s’est prononcée sur la légalité d’une mesure d’éloignement prise par l’autorité préfectorale. En l’espèce, un ressortissant étranger a fait l’objet d’un contrôle d’identité en gare de Sète avant d’être visé par une obligation de quitter le territoire français. L’intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande par un jugement du 27 mars 2024. Le requérant soutient principalement que sa situation personnelle et une demande de titre de séjour en cours feraient obstacle à son éloignement forcé du territoire. La juridiction d’appel doit déterminer si l’administration peut légalement ordonner l’éloignement d’un étranger malgré des liens familiaux allégués et une procédure de régularisation inaboutie. La cour confirme la validité de l’acte administratif en distinguant la régularité de l’obligation de quitter le territoire (I) de la proportionnalité des mesures accessoires d’exécution (II).

I. L’affirmation de la légalité externe et interne de l’obligation de quitter le territoire

A. Une motivation suffisante doublée d’un examen réel de la situation personnelle

La cour administrative d’appel de Toulouse rappelle que l’autorité administrative doit motiver sa décision en tenant compte de la durée de présence et des liens personnels. Le juge considère que le préfet n’est pas tenu « d’y énoncer l’ensemble des informations concernant la situation de la personne concernée » pour satisfaire à cette exigence. Cette solution consacre une approche pragmatique de la motivation, dès lors que les éléments essentiels de la vie de l’étranger ont été effectivement visés. L’administration a ici mentionné la situation matrimoniale de l’intéressé et la présence de ses enfants dans son pays d’origine pour justifier sa décision. Par conséquent, l’absence de mention d’un courriel de sollicitation de titre de séjour ne suffit pas à caractériser un défaut d’examen sérieux de la situation.

B. L’absence d’obstacle juridique lié à une demande de titre de séjour en cours

Le requérant invoquait l’existence d’une demande de titre de séjour déposée antérieurement pour contester la validité de la mesure d’éloignement prise à son encontre. La juridiction précise que le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour « ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide d’obliger un étranger ». Cette règle s’applique avec une rigueur particulière lorsque la demande est incomplète ou ne porte pas sur la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Le juge administratif refuse ainsi de conférer un caractère suspensif automatique à toute démarche de régularisation administrative engagée par un ressortissant étranger en situation irrégulière. L’existence d’un refus implicite né du silence de l’administration permet alors au préfet de recouvrer son pouvoir de contrainte pour assurer l’exécution des mesures d’éloignement.

II. La validation des modalités d’exécution et de l’interdiction de retour

A. La proportionnalité de l’atteinte portée au droit à la vie privée et familiale

L’analyse de la cour se déplace ensuite vers le respect des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Le requérant se prévalait d’un pacte civil de solidarité conclu avec une compatriote et d’une présence continue sur le sol national depuis plusieurs années. Toutefois, le juge souligne que l’intéressé « ne justifie pas de sa résidence stable et habituelle » sur le territoire français pour l’intégralité de la période alléguée. La cour relève également que ses quatre enfants résident toujours dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante et un ans. Dès lors, l’atteinte portée à sa vie privée n’est pas considérée comme disproportionnée au regard des buts de sécurité publique et de maîtrise migratoire.

B. La caractérisation du risque de fuite justifiant l’interdiction de retour

La légalité du refus de délai de départ volontaire et de l’interdiction de retour sur le territoire français repose sur l’existence d’un risque de soustraction. La cour administrative d’appel de Toulouse observe que le requérant a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de départ. Elle ajoute que l’étranger s’est déjà « soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement » prise par une autre autorité préfectorale quelques années auparavant. L’absence de garanties de représentation suffisantes et l’instabilité de la résidence effective justifient alors le prononcé d’une interdiction de retour pour une durée d’un an. Cette mesure est jugée proportionnée puisque l’intéressé n’établit aucune circonstance humanitaire exceptionnelle susceptible de faire obstacle à l’exécution immédiate de son éloignement vers son pays.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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