Cour d’appel administrative de Toulouse, le 7 octobre 2025, n°24TL01109

La Cour administrative d’appel de Toulouse, par une décision du 7 octobre 2025, précise les limites du pouvoir disciplinaire de l’administration lors d’une crise sanitaire. Un sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels a refusé de se soumettre à un test antigénique de dépistage du virus SARS-CoV-2 au sein de son centre de secours. Suite à ce refus, le président du conseil d’administration de l’établissement public lui a infligé un avertissement et ne l’a pas inscrit sur le tableau d’avancement au grade d’adjudant. L’intéressé a saisi le tribunal administratif afin d’obtenir l’annulation de ces décisions ainsi que du rejet de son recours gracieux.

Par un jugement du 23 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté l’ensemble de ses conclusions. L’agent a alors interjeté appel, soutenant notamment que le refus d’un acte médical ne constitue pas une faute et que le premier juge était incompétent. La juridiction d’appel doit déterminer si le refus d’un test nasopharyngé, organisé par l’employeur public, justifie légalement une sanction disciplinaire. Elle doit également se prononcer sur la régularité du jugement rendu par un magistrat statuant seul sur un litige relatif à un tableau d’avancement.

La cour annule le jugement pour incompétence du premier juge concernant l’avancement, puis annule la sanction disciplinaire au motif que les tests reposent sur le volontariat. Elle rejette cependant les conclusions relatives au tableau d’avancement, faute de preuve d’une sanction déguisée. Le présent commentaire examinera d’abord l’affirmation du caractère volontaire des tests de dépistage sanitaire avant d’analyser la rigueur des règles de compétence et de preuve en matière de carrière.

**I. L’affirmation du caractère volontaire des tests de dépistage sanitaire**

L’arrêt souligne que les campagnes de dépistage collectif organisées par un employeur public ne revêtent pas un caractère obligatoire pour les agents. En se fondant sur l’arrêté du 10 juillet 2020, la cour précise que « ces campagnes de tests reposent uniquement sur la base du volontariat ». Cette interprétation stricte des textes réglementaires limite le pouvoir de direction du chef de service en matière de protection de la santé au travail. L’administration ne peut transformer une faculté de dépistage en une obligation de soins ou d’examen médical sans base légale explicite.

L’absence d’obligation juridique prive ainsi le refus de l’agent de tout caractère fautif. La cour affirme sans ambiguïté que « le refus d’un agent de se soumettre à un tel test ne peut légalement donner lieu à une sanction disciplinaire ». L’avertissement infligé repose donc sur une erreur de droit quant à la qualification des faits. Cette solution protège l’intégrité physique de l’agent public face à des mesures de contrôle sanitaire non imposées par le législateur.

La protection de la liberté individuelle de l’agent prime ici sur les nécessités alléguées du service public incendie. La juridiction d’appel considère que l’arrêté de sanction est « entaché d’une erreur d’appréciation » car le comportement reproché ne constitue pas un manquement professionnel. Cette annulation rappelle que la discipline ne saurait sanctionner l’exercice légitime d’un droit protégé par les principes généraux de la bioéthique. L’illégalité de la sanction étant constatée, il convient d’étudier les conséquences procédurales de la contestation des actes relatifs à la carrière de l’agent.

**II. La rigueur des règles de compétence et de preuve en matière de carrière**

Le jugement de première instance est partiellement annulé en raison d’une méconnaissance des règles de répartition des compétences au sein du tribunal administratif. La cour relève que si les litiges relatifs aux sanctions simples relèvent du magistrat statuant seul, il en va autrement pour l’avancement. Les conclusions tendant à l’annulation du tableau d’avancement « ne relèvent d’aucun des cas énumérés par les dispositions » de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La collégialité demeure donc la règle de principe pour les décisions affectant la promotion des agents publics.

Cette irrégularité procédurale contraint la cour à statuer elle-même sur le fond par la voie de l’évocation. Elle examine alors le moyen tiré de l’existence d’une sanction disciplinaire déguisée concernant l’absence de l’agent sur la liste des promus. Le requérant soutenait que son éviction du tableau d’avancement résultait directement de son refus de se soumettre au test de dépistage. La cour impose toutefois une charge de la preuve particulièrement exigeante au demandeur en matière de détournement de pouvoir.

L’annulation de la sanction n’entraîne pas automatiquement celle de la décision relative à l’avancement de grade. L’agent n’établit pas que « son absence d’inscription sur ce tableau d’avancement résulterait de son seul refus de se soumettre au test nasopharyngé ». En l’absence d’éléments comparatifs sur les mérites respectifs des agents, le juge administratif refuse de censurer l’appréciation portée par l’autorité administrative. La cour confirme ainsi que le tableau d’avancement n’est pas une sanction dès lors que l’administration peut se fonder sur d’autres motifs de valeur professionnelle.

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Hassan KOHEN
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