La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 8 décembre 2025, une ordonnance précisant les conditions de régularité et d’utilité d’une expertise médicale en référé. Un agent territorial, mis à la retraite pour invalidité, demandait l’évaluation des préjudices subis à la suite d’une maladie qu’il estimait être imputable au service. La juridiction de premier ressort avait ordonné la mesure sollicitée, ce qui a conduit la collectivité territoriale à interjeter appel de cette décision de justice. Cette affaire soulève la question du respect du contradictoire en référé et celle de l’utilité d’une expertise face à un litige indemnitaire déjà engagé. La juridiction d’appel rejette la requête en considérant que le délai imparti suffisait à assurer la défense et que la mesure présentait un intérêt certain. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la souplesse de la procédure de référé avant d’examiner l’autonomie de l’expertise quant à l’évaluation du dommage corporel.
I. La consécration d’une procédure de référé souple respectant les garanties fondamentales
A. L’absence d’obligation de mise en demeure formelle avant l’ordonnance
La collectivité territoriale requérante invoquait l’irrégularité de l’ordonnance de première instance en raison d’un manque de respect manifeste du principe du contradictoire durant l’instruction. Elle critiquait spécifiquement le fait que le juge des référés n’avait pas envoyé de mise en demeure ni procédé à une clôture formelle de l’instruction. Le juge d’appel souligne que « les dispositions du livre V du code de justice administrative n’imposent pas au juge des référés de procéder à une mise en demeure ». Cette affirmation rappelle la spécificité des procédures d’urgence où la rapidité de la décision prime sur le formalisme habituel des instances au principal.
Le caractère contradictoire de l’instance est néanmoins préservé par l’examen du temps effectif laissé aux parties pour produire leurs observations devant la juridiction administrative. La Cour observe que le mémoire introductif avait été communiqué à la commune plusieurs mois avant que le magistrat ne statue sur la demande. Ainsi, le temps nécessaire pour organiser la défense ayant été octroyé, l’absence de mesures formelles de contrainte ou de clôture ne saurait entacher la procédure. Cette solution garantit un équilibre entre l’efficacité de la justice administrative et la protection des droits procéduraux fondamentaux appartenant à chaque partie.
B. Une conception souveraine de l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée
L’article R. 532-1 du code de justice administrative permet au magistrat de prescrire toute mesure d’expertise utile même en l’absence de décision administrative préalable. La Cour rappelle que cette utilité doit s’apprécier au regard des éléments disponibles mais surtout selon l’intérêt présenté pour un litige principal éventuel. Le juge ne peut rejeter une telle demande que si les prétentions sont manifestement incompétentes, irrecevables ou si elles se heurtent à une prescription déjà acquise. La décision précise qu’en l’absence manifeste de fait générateur ou de lien de causalité, la mesure d’instruction ne saurait être légalement accordée par le juge.
Le magistrat vérifie donc l’existence d’un lien suffisant entre la mesure demandée et une action ultérieure dont le succès n’apparaît pas totalement impossible à ce stade. En l’espèce, l’imputabilité au service avait été reconnue par la commission de réforme, ce qui rendait l’action indemnitaire parfaitement envisageable pour la requérante initiale. L’utilité est ici entendue comme la capacité de l’expertise à éclairer le juge du fond sur des éléments techniques indispensables à la future liquidation. Cette approche pragmatique facilite l’accès à la preuve pour les agents victimes de pathologies professionnelles souhaitant obtenir une juste réparation de leurs préjudices personnels.
II. L’autonomie de l’expertise médicale face à la complexité de l’indemnisation des agents
A. La distinction nécessaire entre l’objet du litige principal et l’expertise préventive
La collectivité soutenait que l’expertise était inutile car un litige portant sur la responsabilité de la commune était déjà pendant devant le tribunal administratif. Cependant, le juge d’appel relève que ce recours au fond concernait uniquement le refus de verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi à l’agent. L’objet de la demande d’expertise visait au contraire à évaluer les conséquences dommageables d’une maladie professionnelle, ce qui constitue une cause juridique totalement distincte. Il n’existe donc aucune identité d’objet entre l’instance indemnitaire en cours et la mesure d’instruction sollicitée sur le fondement de l’urgence.
Cette distinction permet de considérer que l’expertise préserve son utilité propre en vue d’une action future portant spécifiquement sur la pathologie de l’agent territorial. Le juge des référés ne saurait être entravé par une procédure principale dont les fondements factuels et juridiques diffèrent totalement de la mesure sollicitée. L’indépendance des causes juridiques justifie ainsi que plusieurs instructions puissent coexister sans que l’une ne vienne nécessairement absorber ou rendre inutile l’autre procédure. Cette clarification jurisprudentielle est essentielle pour les praticiens confrontés à la multiplication des contentieux sociaux et indemnitaires au sein de la fonction publique.
B. L’indispensable évaluation des préjudices personnels malgré l’existence d’une réparation forfaitaire
L’argumentation de la collectivité reposait également sur l’existence de rapports médicaux antérieurs ayant déjà servi à la procédure de mise à la retraite pour invalidité. La Cour juge que ces documents ne permettent pas d’évaluer avec précision l’ensemble des préjudices extrapatrimoniaux liés à la maladie imputable au service de l’agent. Le droit de la fonction publique prévoit certes une réparation forfaitaire des pertes de revenus, mais il n’exclut pas l’indemnisation complémentaire des douleurs. L’agent peut ainsi obtenir réparation des « préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels » même si l’employeur n’a commis aucune faute de service.
L’expertise ordonnée est donc le seul moyen efficace pour chiffrer les souffrances endurées ou le préjudice d’agrément résultant de l’état de santé de la victime. En effet, l’imputabilité au service étant admise, l’absence de faute invoquée par l’administration est sans incidence sur l’utilité de la mesure d’instruction. En confirmant la nécessité de cette expertise, le juge d’appel assure la pleine effectivité du droit à la réparation intégrale des dommages corporels subis. Cette décision renforce la protection juridictionnelle des agents publics en facilitant l’établissement technique de la réalité et de l’étendue de leurs préjudices personnels.