La Cour administrative d’appel de Toulouse, par un arrêt rendu le 8 juillet 2025, précise les conditions de légalité d’une mesure d’éloignement. La juridiction administrative se prononce sur le refus de délivrance d’un certificat de résidence sollicité par un ressortissant étranger en situation irrégulière. Un ressortissant algérien est entré en France sous couvert d’un visa de court séjour avant de se maintenir indûment sur le territoire national. L’intéressé a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement en mars 2021 avant de contracter mariage avec une résidente étrangère régulière. Un enfant est né de cette union quelques mois avant que le représentant de l’État ne refuse à nouveau le droit au séjour. Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d’annulation de cet arrêté par un jugement rendu en date du 19 janvier 2023. L’appelant soutient que la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Le juge doit déterminer si l’antériorité du séjour irrégulier et l’existence d’attaches dans le pays d’origine justifient légalement le refus de titre. La juridiction rejette la requête en considérant que la cellule familiale peut se reconstituer hors de France ou par la voie du regroupement familial.
I. La protection tempérée de la vie privée et familiale face à l’irrégularité du séjour
Le juge administratif écarte d’abord le moyen relatif à l’irrégularité formelle du jugement de première instance avant d’analyser le bien-fondé du refus.
A. L’absence de vice de forme lié à une erreur matérielle de désignation
L’appelant invoquait une motivation insuffisante du tribunal administratif en raison de la mention erronée d’un nom tiers dans un point du litige. La Cour administrative d’appel de Toulouse considère que cette mention « constitue une simple erreur de plume et non une insuffisance de motivation du jugement ». Cette position classique protège la validité des décisions juridictionnelles lorsque l’erreur matérielle n’affecte pas la compréhension globale du raisonnement suivi par le juge. Les magistrats ont répondu de manière circonstanciée aux moyens soulevés sans que cette maladresse scripturale ne nuise réellement aux droits de la défense. La régularité externe de la décision attaquée est confirmée malgré l’imprécision terminologique relevée par le requérant lors de l’examen de son appel.
B. Une appréciation stricte de l’insertion familiale au regard du passé migratoire
Le respect de la vie familiale suppose d’apporter « toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux ». La Cour relève que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire malgré une précédente obligation de quitter le territoire français restée totalement inexécutée. Le caractère récent du mariage et la persistance de fortes attaches familiales en Algérie atténuent la disproportion de l’atteinte portée à la vie privée. L’administration ne commet pas d’erreur manifeste d’appréciation en exigeant le respect des conditions légales de séjour pour la délivrance d’un certificat de résidence. La stabilité des liens familiaux en France est mise en balance avec la méconnaissance délibérée des règles relatives à l’entrée des étrangers.
II. L’articulation entre l’intérêt supérieur de l’enfant et les procédures de régularisation
La solution de la Cour souligne la primauté des procédures légales de séjour sur l’invocation systématique des stipulations protectrices de l’enfance et des traités internationaux.
A. La primauté relative de l’intérêt de l’enfant en l’absence d’obstacle au retour
L’autorité administrative doit accorder « une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants » dans toutes les décisions les concernant selon les stipulations conventionnelles. Le juge constate qu’aucune impossibilité pour l’enfant de se rendre en Algérie avec sa mère, de nationalité étrangère, n’est démontrée par le requérant. La mesure d’éloignement n’est pas assortie d’une interdiction de retour et ne fait pas obstacle à une demande ultérieure par les voies légales. L’intéressé demeure « susceptible de bénéficier du regroupement familial » pour stabiliser sa situation administrative sans contourner les règles relatives à l’immigration. L’intérêt supérieur de l’enfant n’impose pas la régularisation automatique du parent dont le séjour est marqué par une irrégularité prolongée et volontaire.
B. L’inopérance des stipulations conventionnelles dépourvues d’effet direct
Le requérant invoquait également la violation de plusieurs articles de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant pour contester la légalité de l’arrêté préfectoral. La juridiction administrative rappelle que ces stipulations « créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux particuliers » devant le juge national. Les moyens fondés sur ces articles sont jugés inopérants puisque les particuliers ne peuvent pas s’en prévaloir directement lors d’un recours contentieux. Cette rigueur juridique limite l’invocabilité des traités internationaux aux seules clauses produisant des effets directs sur la situation individuelle des ressortissants étrangers. Le rejet de la requête confirme la volonté du juge de maintenir une hiérarchie stricte entre les normes conventionnelles applicables au droit des étrangers.