La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 8 juillet 2025, une décision relative au refus de délivrance d’un certificat de résidence à une ressortissante algérienne. Ce litige soulève la question des conditions de régularisation du séjour pour le conjoint d’un ressortissant français et de la protection contre les mesures d’éloignement.
L’intéressée, entrée en France en 2017, a épousé un citoyen français avant de retourner temporairement dans son pays d’origine selon les mentions de son passeport. Elle a sollicité un titre de séjour en 2022, mais le préfet des Pyrénées-Orientales a opposé un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation par un jugement du 2 mai 2023, dont l’appelante sollicite désormais l’infirmation devant la juridiction d’appel.
La question posée aux juges consiste à déterminer si l’irrégularité de l’entrée et l’absence de preuve d’une communauté de vie continue autorisent légalement le refus de séjour. La Cour devait également apprécier si la mesure d’éloignement portait une atteinte disproportionnée à la vie familiale de la requérante au regard des engagements internationaux de la France.
Les juges rejettent la requête en confirmant la légalité de l’arrêté préfectoral après avoir examiné la situation personnelle de l’appelante ainsi que la réalité de ses liens familiaux.
I. La rigueur des conditions de délivrance du certificat de résidence au conjoint de Français
A. L’exigence impérative d’une entrée régulière sur le territoire national
L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 subordonne la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence au conjoint de français à la régularité de son entrée. La Cour relève que la ressortissante algérienne est entrée irrégulièrement en France, ce qui justifie légalement le refus de titre opposé par l’autorité préfectorale. Les juges précisent qu’en l’absence de cette condition, l’administration peut valablement rejeter la demande sans méconnaître les stipulations de l’article 6 de l’accord bilatéral précité.
L’arrêt souligne que l’appelante ne peut prétendre au bénéfice des dispositions favorisant les conjoints de Français dès lors que son admission initiale n’a pas été autorisée. « Elle ne satisfait pas à la condition tenant à l’entrée régulière sur le territoire français », ce qui cristallise l’impossibilité d’obtenir le certificat de résidence sollicité. Cette solution rappelle la primauté des conditions de forme dans l’économie générale du droit au séjour des ressortissants algériens en situation de mariage mixte.
B. L’étendue du contrôle préfectoral sur la situation personnelle du demandeur
La requérante reprochait au préfet de s’être estimé en situation de compétence liée, omettant ainsi d’exercer son pouvoir d’appréciation sur sa situation de santé et familiale. La Cour écarte ce grief en constatant que l’administration a effectivement tenu compte de la scolarisation d’un enfant mineur pour motiver sa décision de refus. L’omission de l’état de santé du conjoint reste sans incidence dès lors que cet élément n’avait pas été porté à la connaissance de l’administration.
Le juge administratif vérifie que l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur de droit en se fondant uniquement sur l’irrégularité de l’entrée sur le territoire national. Il ressort des motifs de la décision attaquée « que le préfet a bien exercé son pouvoir d’appréciation » en examinant les éléments de fait propres à l’espèce. Cette analyse confirme que le pouvoir discrétionnaire de l’administration doit s’exercer même en présence de conditions réglementaires non remplies par le demandeur.
II. L’encadrement conventionnel et légal de la mesure d’éloignement
A. La proportionnalité de l’atteinte portée au droit à la vie privée et familiale
L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme protège le droit au respect d’une vie familiale normale contre les ingérences disproportionnées. La Cour observe que l’intéressée est entrée en France à l’âge de cinquante ans et qu’elle a conservé l’essentiel de ses attaches sociales en Algérie. Ses parents et ses deux enfants majeurs résident toujours dans son pays d’origine, ce qui atténue la portée de l’éloignement vers son État de nationalité.
Les magistrats considèrent que la mesure ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de l’enfant mineur puisque celui-ci peut poursuivre sa scolarité et sa vie en Algérie. L’enfant « n’est pas contraint d’être séparé de sa mère par l’effet des décisions attaquées dès lors qu’il peut retourner avec elle » dans leur pays. Le préfet n’a donc pas porté une atteinte excessive aux droits garantis, la cellule familiale pouvant se reconstituer hors du territoire de la République française.
B. L’appréciation stricte de la durée de la communauté de vie effective
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers protège le conjoint de Français contre l’éloignement après trois années de communauté de vie effective et ininterrompue. L’appelante ne parvient pas à établir sa présence constante auprès de son époux depuis son prétendu retour en France au cours de l’année 2019. Les documents produits, tels que des factures d’électricité ou des relevés de prestations sociales, sont jugés trop récents ou insuffisamment circonstanciés par la juridiction.
La Cour administrative d’appel de Toulouse estime que ces éléments sont « insuffisants pour établir que l’intéressée aurait séjourné auprès de son mari » pendant la durée légale requise. La preuve de la continuité de la vie commune incombe à l’étranger qui se prévaut d’une protection légale contre une mesure d’obligation de quitter le territoire. Faute d’apporter des justifications probantes, la requérante ne peut légitimement contester la validité de la mesure d’éloignement prise à son encontre par le représentant de l’État.