Cour d’appel administrative de Toulouse, le 8 juillet 2025, n°24TL01491

Par un arrêt rendu le 8 juillet 2025, la Cour administrative d’appel de Toulouse rejette la requête en sursis à exécution formée par une commune littorale. Ce litige porte sur la légalité d’un contrat de délégation de service public relatif aux transports urbains, scolaires et touristiques conclu en février 2023.

Le Tribunal administratif de Montpellier, par un jugement du 10 avril 2024, avait prononcé l’annulation de ce contrat à compter du mois de septembre suivant. Les premiers juges estimaient que la collectivité était incompétente pour organiser ces services de mobilité et que l’offre de la société attributaire s’avérait irrégulière. La commune a interjeté appel et sollicité, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette annulation.

La question posée au juge d’appel consiste à déterminer si les moyens invoqués présentent un caractère sérieux permettant de différer l’application de la décision de première instance. Il convient d’analyser si la commune justifie de sa compétence d’autorité organisatrice et si le non-respect des critères environnementaux par le candidat retenu peut être régularisé. La juridiction d’appel considère qu’en l’état de l’instruction, aucun argument ne permet de remettre en cause les constatations sévères des juges du fond.

I. L’absence de caractère sérieux des moyens soulevés par la collectivité appelante

A. Le débat infructueux sur la réalité de la compétence de l’autorité organisatrice

La compétence en matière d’organisation des mobilités constitue le point central de la contestation relative à la validité de la convention de délégation de service public. La commune soutient qu’elle exerçait déjà cette mission avant l’entrée en vigueur de la loi d’orientation des mobilités de 2019, justifiant ainsi son maintien comme autorité organisatrice. Elle invoque notamment la création d’un périmètre de transport urbain en 2012 et le financement de services scolaires ou touristiques pour démontrer son implication ancienne.

Toutefois, la Cour administrative d’appel de Toulouse relève que ces arguments ne permettent pas de caractériser une organisation effective et constante des services de transport requis. Le juge d’appel rejette ainsi le moyen comme n’étant pas sérieux, confirmant l’analyse selon laquelle la collectivité n’était pas « l’autorité organisatrice de la mobilité ». Cette insuffisance juridique paralyse la prétention de la commune à conserver une compétence qui semble désormais dévolue par la loi à l’échelon intercommunal.

B. L’insuffisance des justifications relatives au non-respect des prescriptions environnementales

Le second moyen d’appel porte sur la régularité de l’offre déposée par le candidat choisi pour exploiter le service de transport de voyageurs. Le règlement de la consultation « imposait au futur délégataire d’exécuter ses prestations en recourant à des petits trains électriques » pour les circuits touristiques locaux. Or, la société attributaire a proposé l’utilisation de véhicules thermiques en invoquant une impossibilité technique de livraison des nouveaux matériels avant le début du service.

La Cour considère que l’argumentation de la commune, visant à excuser cette modification substantielle des exigences contractuelles par des difficultés d’approvisionnement, ne présente aucune probabilité de succès. Le respect du règlement de la consultation garantit l’égalité entre les candidats et le juge refuse de valider une offre qui « ne respectait pas les exigences » initiales. L’absence de candidatures alternatives ne saurait justifier une dérogation aux règles de mise en concurrence préalablement définies par la personne publique elle-même.

II. Les conséquences juridiques et pratiques du refus de sursis à exécution

A. La persistance d’un vice de compétence entachant gravement la validité contractuelle

Le refus de prononcer le sursis à exécution confirme provisoirement l’analyse des premiers juges quant à la gravité des irrégularités affectant la conclusion du contrat. L’incompétence de l’autorité signataire est traditionnellement qualifiée par la jurisprudence administrative de « vice d’une particulière gravité » justifiant l’annulation de l’acte plutôt que sa résiliation. La Cour administrative d’appel de Toulouse souligne ainsi l’importance du respect des blocs de compétences répartis entre les différentes catégories de collectivités territoriales.

Cette décision renforce la sécurité juridique en empêchant le maintien temporaire d’un contrat dont la base légale semble manifestement erronée au regard du code des transports. Le juge d’appel rappelle implicitement que la libre administration des collectivités doit s’exercer dans le cadre des attributions définies par le législateur en matière de mobilité. La protection de l’ordre juridique exige que des contrats signés par des autorités incompétentes ne puissent continuer à produire des effets après une première annulation.

B. La sauvegarde de la concurrence et le respect des engagements de mobilité durable

En maintenant l’exécution du jugement de première instance, le juge protège également les intérêts des entreprises locales de location de véhicules actifs et de mobilités douces. Ces opérateurs subissaient la concurrence d’un service public dont la régularité était contestée dès sa genèse en raison d’un défaut de publicité et de mise en concurrence. Le maintien de l’annulation permet de rétablir une situation de marché conforme aux règles de la commande publique et à la liberté du commerce.

Enfin, la solution rendue valorise le respect des engagements environnementaux pris par la collectivité lors du lancement de sa consultation pour l’exploitation des transports. En refusant le sursis, le juge empêche l’utilisation prolongée de véhicules polluants alors que le cahier des charges exigeait une transition vers une motorisation exclusivement électrique. L’impératif écologique devient ainsi un élément opposable qui conditionne strictement la régularité de l’offre et la validité du choix opéré par la commission de délégation.

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Hassan KOHEN
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