Cour d’appel administrative de Toulouse, le 8 juillet 2025, n°24TL02982

La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 8 juillet 2025, une décision relative à la légalité d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. Le litige porte sur l’application des dispositions du code de la sécurité intérieure permettant de restreindre la liberté d’aller et de venir d’un individu dangereux.

Le requérant, investi de responsabilités associatives locales, a diffusé sur les réseaux sociaux plusieurs publications numériques à la suite d’attaques terroristes commises dans un État étranger. Ces messages exprimaient un soutien explicite à une organisation impliquée dans ces exactions et utilisaient une iconographie assimilant un drapeau national à des symboles totalitaires. L’administration a également relevé la possession d’armes par l’intéressé ainsi que sa mise en examen judiciaire pour apologie publique d’actes de terrorisme et provocation à la haine.

Par un arrêté du 25 septembre 2024, l’autorité ministérielle a imposé à l’administré une interdiction de sortie du territoire communal ainsi qu’une obligation de présentation quotidienne au commissariat. Le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande d’annulation de cet acte par un jugement du 31 octobre 2024 dont le requérant a interjeté appel. Ce dernier soutient que l’administration ne démontre pas l’existence d’une menace d’une particulière gravité justifiant une telle atteinte à ses libertés fondamentales garanties conventionnellement.

La juridiction d’appel doit déterminer si les publications numériques et le comportement général d’un individu constituent des motifs suffisants pour caractériser une menace grave pour la sécurité. Elle examine également si les modalités de la surveillance administrative respectent un équilibre proportionné avec le droit au respect de la vie privée et familiale.

I. La caractérisation d’une menace d’une particulière gravité

A. Un comportement individuel révélateur d’un péril pour l’ordre public

La légalité d’une mesure de contrôle administratif est subordonnée à l’existence de « raisons sérieuses de penser » que le comportement de la personne constitue une menace majeure. Les juges soulignent que l’intéressé occupe une position d’influence au sein d’une association cultuelle, ce qui renforce l’impact potentiel de ses prises de position publiques. La découverte de photographies montrant le requérant en possession d’armes à feu, couplée à son refus d’identifier ses accompagnateurs, accrédite l’existence d’un danger concret. Ces éléments factuels, corroborés par une mise en examen pénale, permettent à l’administration d’établir la réalité d’un risque sérieux pour la sécurité et l’ordre publics.

B. L’adhésion manifeste à une idéologie faisant l’apologie du terrorisme

L’application des mesures de surveillance exige que la diffusion de thèses radicales s’accompagne d’une « manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée » par l’auteur des publications litigieuses. Le juge administratif relève que les messages postés glorifiaient des attaques terroristes et présentaient une organisation violente comme un simple mouvement de résistance légitime. L’utilisation de propos déshumanisants envers les soutiens d’un État tiers et l’usage de symboles de haine caractérisent sans ambiguïté une adhésion à des thèses interdites. Cette convergence entre le discours numérique et les actes matériels justifie légalement l’intervention de l’autorité administrative pour prévenir la commission d’actes de terrorisme sur le territoire.

II. La proportionnalité de la mesure de contrôle et de surveillance

A. Une restriction de liberté justifiée par des impératifs de sécurité nationale

L’ingérence dans l’exercice des libertés individuelles est jugée nécessaire lorsqu’elle répond à un objectif de sûreté publique dans une société démocratique confrontée à un péril imminent. La décision s’inscrit dans un contexte national marqué par une hausse sensible de la menace terroriste ayant conduit au déclenchement du niveau le plus élevé du plan de vigilance. Le juge considère que la protection de la collectivité autorise des limitations temporaires à la liberté d’aller et de venir pour les individus présentant un profil dangereux. La mesure contestée vise exclusivement à prévenir des troubles majeurs, répondant ainsi aux exigences de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

B. Une conciliation rigoureuse entre surveillance et libertés fondamentales

Le contrôle de proportionnalité exercé par la Cour administrative d’appel vérifie que les contraintes imposées n’excèdent pas ce qui est strictement requis par la situation individuelle. L’administration a démontré sa volonté de conciliation en aménageant les horaires de présentation au commissariat pour permettre au requérant d’assumer ses obligations familiales et scolaires. La délivrance ponctuelle d’un sauf-conduit pour rencontrer son conseil juridique atteste également du respect des droits de la défense et d’une application souple de la mesure. Puisque les obligations sont limitées à une durée de trois mois, elles ne constituent ni un traitement inhumain ni une atteinte excessive à la liberté de circulation.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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