Cour d’appel administrative de Toulouse, le 9 décembre 2025, n°24TL00023

La cour administrative d’appel de Toulouse a rendu le 9 décembre 2025 une décision précisant les conditions d’existence d’un refus administratif implicite de statuer.

Une adjointe technique affectée à l’entretien des bâtiments sollicitait la régularisation de sa situation statutaire suite à plusieurs arrêts de travail liés à une pathologie d’origine professionnelle. L’agent prétendait que l’autorité territoriale avait gardé le silence sur ses demandes de placement en congé, révélant ainsi une décision de refus susceptible de faire l’objet d’un recours.

Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en considérant que l’administration avait pris des mesures expresses qui n’avaient pas été portées à sa connaissance. L’appelante critique désormais cette solution en invoquant une insuffisance de motivation du jugement et une erreur manifeste commise par les premiers juges dans l’appréciation des faits.

Le litige invite à s’interroger sur la possibilité de contester un refus de statuer lorsque des arrêtés individuels ont été signés mais non notifiés officiellement au fonctionnaire concerné. La juridiction administrative rejette la requête au motif que la réalité matérielle des actes exprès exclut toute décision négative et rend les conclusions d’annulation totalement irrecevables.

**I. La primauté de la réalité matérielle des actes administratifs exprès**

**A. Le constat d’une activité décisionnelle effective de l’autorité territoriale**

La Cour relève qu’il « ressort des pièces du dossier » que l’autorité compétente a pris plusieurs arrêtés fixant la position statutaire de l’agent pour la période litigieuse. Ces actes individuels plaçaient l’intéressée en congé de maladie ordinaire, manifestant ainsi une volonté claire de l’administration de régler la situation juridique de son agent public territorial.

L’existence de ces décisions expresses fait obstacle à la naissance d’un refus implicite de statuer puisque l’autorité territoriale a effectivement exercé son pouvoir de décision unilatéral. La preuve de la signature de ces arrêtés suffit à démontrer que l’administration n’est pas restée inerte face aux demandes de régularisation formulées par le conseil de la requérante.

**B. L’absence de portée décisionnelle de la correspondance administrative informative**

Le juge précise que le courrier envoyé à l’agent « n’a pas le caractère d’un refus de statuer » mais se limite à rappeler les obligations déclaratives de l’intéressée. Cette lettre ne constitue pas une décision administrative faisant grief car elle ne modifie pas l’ordonnancement juridique déjà fixé par les arrêtés de placement en congé de maladie.

La Cour refuse de voir dans cet échange une décision révélée, confirmant que seuls les actes portant prescription ou interdiction peuvent être utilement contestés devant le juge administratif. La simple information relative à la fin d’un arrêt de travail ne saurait être assimilée à une volonté de l’administration de rejeter une demande de positionnement statutaire.

**II. L’irrecevabilité consécutive des conclusions dirigées contre une décision inexistante**

**A. L’indifférence de la date de notification sur l’existence juridique de l’acte**

La juridiction administrative souligne que la circonstance que les arrêtés n’aient été connus que tardivement ne modifie en rien leur existence matérielle à la date du recours contentieux. Le fait que ces mesures « n’auraient été portées à la connaissance » de l’agent qu’après l’introduction de la requête n’autorise pas la création d’un refus implicite fictif.

La notification est une condition d’opposabilité de l’acte mais son absence ne saurait remettre en cause la réalité de la signature de la décision par l’autorité administrative compétente. Cette distinction classique entre l’existence et la publicité de l’acte administratif permet de rejeter la thèse d’un silence fautif de l’administration source d’une décision attaquable.

**B. La sanction procédurale du recours formé contre un objet non identifié**

Les conclusions tendant à l’annulation d’une décision inexistante sont déclarées irrecevables car le juge ne peut statuer sur un acte qui n’a aucune consistance juridique ou matérielle réelle. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les moyens de fond puisque la recevabilité même de la demande initiale faisait défaut devant le tribunal administratif de Montpellier.

Le rejet de l’appel confirme la solution des premiers juges et rappelle que le contentieux de l’excès de pouvoir suppose l’existence préalable d’une véritable décision administrative faisant grief. L’impossibilité d’enjoindre à l’administration de prendre des mesures d’exécution découle logiquement du constat d’absence de toute illégalité dans la gestion statutaire de l’agent public concerné.

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Hassan KOHEN
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