La cour administrative d’appel de Toulouse, par un arrêt du 9 décembre 2025, précise le régime juridique des pouvoirs de police du représentant de l’État. En l’espèce, une autorité départementale avait imposé le port du masque obligatoire dans certains secteurs d’une commune durant la période estivale de l’année 2020. Un administré a sollicité l’annulation de cet acte devant le tribunal administratif de Montpellier, lequel a rejeté ses conclusions par un jugement du 31 mai 2022. Le requérant a donc interjeté appel afin d’obtenir l’annulation de cette décision juridictionnelle et de l’arrêté contesté pour excès de pouvoir. Il soutenait notamment que l’acte était entaché d’une incompétence du signataire et d’un défaut de consultation obligatoire de l’autorité de santé régionale. Sur le fond, il invoquait une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation et au principe de légalité des délits et des peines. Le litige porte sur la validité d’une mesure de contrainte sanitaire adoptée dans un contexte de forte circulation virale malgré des irrégularités procédurales. La juridiction rejette la requête en considérant que l’absence d’avis technique n’a pas vicié l’acte et que la mesure était adaptée à la situation sanitaire.
I. La régularisation de la procédure administrative d’édiction
A. La validité de la compétence déléguée au signataire
Le requérant contestait initialement la capacité juridique de l’auteur de l’acte à prendre une décision portant sur des mesures générales de police sanitaire. Les juges constatent cependant que le représentant de l’État « a donné délégation […] pour signer tous actes, arrêtés relevant des attributions de l’Etat ». Cette délégation couvrait explicitement les décisions nécessaires pour faire face à la crise épidémique à l’échelle de la collectivité départementale concernée par le litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire est donc écarté car le secrétaire général de la préfecture disposait d’un titre de délégation régulier.
B. L’application du principe de neutralisation des vices de procédure
L’absence de consultation préalable de l’instance de santé régionale constitue une irrégularité formelle au regard des dispositions législatives organisant la sortie de l’état d’urgence. La cour relève que les documents produits par l’administration « ne peuvent être regardés comme constituant un avis donné » par le directeur de cet organisme. Toutefois, la juridiction administrative applique sa jurisprudence classique en estimant que cette omission n’a pas privé l’intéressé d’une garantie substantielle en l’espèce. Elle juge ainsi que ce défaut de saisine « s’est trouvée sans incidence sur le sens de l’arrêté attaqué » compte tenu des données épidémiologiques déjà disponibles.
II. Une restriction proportionnée aux libertés individuelles
A. La justification par l’urgence épidémiologique locale
La légalité interne de la décision repose sur l’existence d’une menace avérée pour la santé publique nécessitant une intervention rapide de l’autorité de police. Le juge souligne que le département connaissait une « augmentation importante et régulière du taux d’incidence de l’épidémie » au moment de la signature de l’arrêté. Les indicateurs sanitaires démontraient une « circulation virale active » et un risque réel de saturation des services de soins critiques dans les établissements hospitaliers locaux. La mesure d’obligation du port du masque apparaissait donc nécessaire pour contenir la propagation du virus dans une zone géographique soumise à une forte promiscuité.
B. Le contrôle du caractère circonscrit de l’obligation imposée
Le contrôle de proportionnalité exercé par le juge vérifie que l’atteinte à la liberté de circulation demeure limitée aux nécessités impérieuses de la lutte sanitaire. La cour observe que le périmètre d’application de l’obligation était « précisément circonscrit » à certains secteurs urbains et ne s’appliquait pas de manière indifférenciée. L’absence de signalisation physique ou le coût financier des protections pour les foyers modestes ne suffisent pas à rendre l’acte manifestement illégal ou disproportionné. L’obligation instaurée ne constitue donc pas une restriction excessive aux libertés fondamentales dès lors qu’elle préserve l’objectif constitutionnel de protection de la santé.