Cour d’appel administrative de Toulouse, le 9 décembre 2025, n°24TL00270

La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 9 décembre 2025, un arrêt relatif à la responsabilité de l’État pour défaut d’entretien normal d’un ouvrage public. Le 15 décembre 2020, une conductrice circulant sur l’autoroute a perdu le contrôle de son véhicule en raison de la chaussée glissante lors d’un dépassement. L’automobile a percuté une glissière de sécurité dont un rail s’est désolidarisé pour transpercer l’habitacle, occasionnant ainsi de graves blessures à la victime. Celle-ci a sollicité l’indemnisation de ses préjudices devant le Tribunal administratif de Montpellier qui a rendu un jugement avant dire droit le 30 novembre 2023. Les premiers juges ont retenu un partage de responsabilité, imputant quarante pour cent du dommage à un défaut d’entretien normal lié au système d’attaches. Le ministre de la transition écologique a alors interjeté appel de cette décision pour contester toute faute dans l’aménagement ou l’entretien de la barrière. La juridiction d’appel devait déterminer si l’installation d’une glissière amovible, moins résistante qu’un dispositif boulonné, caractérise un défaut d’entretien normal de l’autoroute. Les magistrats ont annulé le jugement en considérant que la conformité aux normes et les nécessités d’exploitation excluaient la responsabilité de la puissance publique.

I. L’objectivation de la conformité technique de l’ouvrage public

A. L’écartement motivé de la réglementation technique récente

L’arrêt précise que les fixations de la glissière ont été posées avant l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel du 2 mars 2009. Cette décision administrative définit pourtant les règles de mise en service des dispositifs de retenue routiers en imposant une analyse préalable de la configuration des voies. La Cour administrative d’appel de Toulouse souligne que l’administration n’était pas tenue de procéder à une nouvelle évaluation de la section de voie après 2009. Les juges d’appel censurent ainsi la position du Tribunal administratif de Montpellier qui exigeait une mise en conformité tardive d’un ouvrage déjà en service. La sécurité juridique impose que la régularité d’un aménagement public s’apprécie au regard des prescriptions techniques applicables lors de sa réalisation initiale. Cette solution évite de faire peser sur le maître de l’ouvrage une obligation permanente d’adaptation aux évolutions réglementaires les plus récentes.

B. La justification fonctionnelle du dispositif de retenue amovible

Le ministre soutient que l’accotement situé entre les glissières et le grillage nécessite un entretien régulier de la végétation par des engins spécialisés. Ce besoin technique justifie la pose d’un système d’attaches amovibles permettant le passage rapide du personnel de maintenance sur cette zone de refuge. La victime n’établit pas que l’entretien par un stationnement sur la voie offrirait des conditions de sécurité équivalentes pour les agents de l’État. Les magistrats valident ce choix d’aménagement en tenant compte des « contraintes d’exploitation » propres à la gestion d’un réseau autoroutier complexe et fréquenté. L’utilité pratique du caractère escamotable de la barrière compense la réduction relative de sa solidité par rapport à un dispositif de sécurité fixe. L’administration dispose d’une marge d’appréciation pour concilier la protection des usagers avec les impératifs matériels de l’entretien courant de ses dépendances.

II. La négation d’un défaut d’entretien normal imputable à l’administration

A. L’inexistence d’un vice de conception intrinsèque

La juridiction observe qu’aucune disposition législative n’impose un modèle particulier de fixations pour les glissières disposées le long du réseau routier national. Le système contesté bénéficiait d’un agrément ministériel et ne présentait aucune anomalie de fonctionnement par rapport aux normes techniques en vigueur le jour du drame. L’arrêt relève que « la glissière de sécurité litigieuse n’était donc affectée d’aucun défaut de conception » susceptible d’engager la responsabilité sans faute du propriétaire. La preuve de l’entretien normal est ici rapportée par la démonstration d’une conformité stricte aux circulaires encadrant la pose de ces dispositifs. L’absence de caractère accidentogène de la zone géographique concernée renforce la légitimité du choix d’un équipement moins robuste mais parfaitement réglementaire. Le juge administratif refuse de transformer l’obligation de sécurité de l’État en une garantie absolue contre tout risque de défaillance mécanique accidentelle.

B. La portée limitée de l’exigence de résistance aux chocs

La circonstance que le système d’attaches rapides soit moins résistant qu’un assemblage boulonné ne suffit pas à caractériser un défaut d’aménagement fautif. La Cour administrative d’appel de Toulouse affirme que la moindre résistance au choc ne révèle pas, par elle-même, une méconnaissance des obligations du service public. Cette approche restrictive de la responsabilité administrative protège le maître d’ouvrage contre une indemnisation automatique liée à la seule survenance d’un dommage grave. Le lien de causalité entre l’ouvrage et l’accident est certes établi, mais l’État démontre que l’infrastructure était dans un état conforme à sa destination. La faute de la conductrice, qui circulait à une vitesse excessive sous l’emprise de stupéfiants, demeure la cause prépondérante du préjudice subi. Le juge conclut à l’absence totale de défaut d’entretien normal et décharge l’administration de toute obligation de réparation envers la victime accidentée.

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Hassan KOHEN
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