La Cour administrative d’appel de Toulouse, par un arrêt rendu le 9 décembre 2025, précise les règles de compétence relatives à l’évaluation des fonctionnaires territoriaux. Un agent de maîtrise, exerçant des fonctions de formateur en sécurité au sein d’une collectivité, a fait l’objet d’un entretien professionnel au titre de l’année 2021. L’intéressé a sollicité l’annulation du compte rendu d’évaluation devant le Tribunal administratif de Nîmes, lequel a rejeté sa demande par un jugement du 12 décembre 2023.
Le requérant soutient en appel que l’entretien a été réalisé par une autorité incompétente, en méconnaissance des dispositions réglementaires régissant la valeur professionnelle des agents publics. La question posée au juge consiste à savoir si la direction des ressources humaines peut légalement substituer son appréciation à celle du supérieur hiérarchique direct. La juridiction d’appel censure la décision des premiers juges en retenant que le défaut de compétence de l’évaluateur entache d’illégalité le compte rendu d’entretien professionnel.
L’examen de cette décision permet d’analyser la consécration du monopole du supérieur hiérarchique (I) avant d’étudier l’inopposabilité des circonstances de fait sur la régularité de l’acte (II).
I. La consécration du monopole du supérieur hiérarchique direct
A. L’interprétation stricte du bloc de légalité réglementaire
La cour fonde sa décision sur l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique et sur le décret du 16 décembre 2014. Le juge d’appel rappelle que « l’entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct » en fonction à la date de la séance d’évaluation annuelle. Cette disposition attribue une compétence exclusive à l’autorité la plus proche de l’agent, garantissant ainsi une appréciation objective des capacités professionnelles par son encadrant. Le texte réglementaire impose que cette autorité fixe également la date de l’entretien, renforçant le lien nécessaire entre le travail effectif et son évaluation.
B. L’exigence formelle de la conduite et de la signature du compte rendu
L’article 5 du décret susvisé précise que le compte rendu est « établi et signé par le supérieur hiérarchique direct » de l’agent concerné par l’évaluation. La juridiction administrative de Toulouse souligne que ces dispositions imposent une identité stricte entre l’autorité qui conduit l’entretien et celle qui signe le document définitif. En l’espèce, la signature apposée par la directrice des ressources humaines caractérise un vice de compétence affectant directement la validité juridique de l’acte administratif. L’exigence d’une appréciation littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire ne peut être satisfaite que par l’intervention de son supérieur direct.
II. L’inopposabilité des circonstances de fait sur la régularité de l’acte
A. Le rejet des difficultés interpersonnelles comme motif de dérogation
L’administration justifiait l’intervention de la direction des ressources humaines par l’existence de relations tendues entre l’agent et sa supérieure hiérarchique directe, exerçant des fonctions de médecin. La cour rejette fermement cet argument en jugeant que la tension relationnelle « ne faisait pas obstacle en l’espèce à ce qu’il bénéficiât d’un entretien ». L’existence d’un conflit professionnel n’autorise pas la collectivité à s’écarter des règles de compétence d’ordre public définies par les textes réglementaires en vigueur. Le juge administratif veille au respect de la hiérarchie fonctionnelle, laquelle prime sur les difficultés interpersonnelles rencontrées au sein des services de la collectivité locale.
B. L’annulation de l’évaluation entachée d’incompétence et ses conséquences
L’incompétence de l’auteur de l’acte entraîne l’annulation du jugement de première instance ainsi que du compte rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2021. La cour ordonne l’annulation de l’appréciation litigieuse car la directrice des ressources humaines « a entaché d’illégalité cette appréciation » en se substituant au supérieur hiérarchique. Cette solution implique nécessairement que l’administration procède à une nouvelle évaluation de l’agent conformément aux règles de procédure et de compétence applicables. L’arrêt illustre la rigueur du contrôle exercé par le juge sur les garanties procédurales offertes aux fonctionnaires lors de l’examen annuel de leur valeur professionnelle.