La cour administrative d’appel de Toulouse, le 9 décembre 2025, statue sur la légalité d’un refus de titre de séjour opposé à un étranger malade. Un ressortissant étranger, atteint de troubles psychiatriques graves, sollicite la protection du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’autorité préfectorale rejette cette demande, assortissant sa décision d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Le tribunal administratif de Montpellier annule cet arrêté le 29 février 2024, estimant que l’intéressé ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. Le préfet interjette appel, soutenant que l’offre de soins locale permet une prise en charge effective de la pathologie dont souffre actuellement le requérant. Le juge d’appel doit déterminer si les éléments médicaux produits par l’administration suffisent à renverser la présomption d’absence de soins appropriés à l’étranger.
I. L’exigence d’une contradiction probante de l’appréciation médicale de l’administration
A. La valeur probatoire des avis rendus par les experts de l’Office
Le cadre juridique impose au juge administratif de « prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». Cette pièce constitue l’élément central de la décision administrative, bénéficiant d’une présomption de régularité que le demandeur doit impérativement renverser par des éléments précis. La cour souligne qu’il « appartient au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents » versés par les parties au débat contradictoire. Le requérant a levé le secret médical, permettant ainsi une analyse détaillée de son dossier incluant un trouble schizophrénique nécessitant un traitement continu. Malgré la gravité de la pathologie, l’avis médical du 3 avril 2023 affirmait la possibilité d’un bénéfice effectif d’un traitement approprié dans le pays d’origine. Cette appréciation technique lie le juge tant qu’aucune preuve médicale solide ne vient démontrer une carence réelle ou une inaccessibilité des soins invoqués.
B. L’établissement de la disponibilité effective des structures de soins locales
La solution repose sur la vérification concrète de l’offre de soins disponible, notamment la capacité du système local à assurer le suivi de pathologies complexes. Le juge d’appel relève que le requérant ne conteste pas le « caractère substituable » de plusieurs médicaments prescrits par des molécules disponibles dans son État de nationalité. Bien que l’intéressé invoque des effets indésirables potentiels, la cour note qu’il existe des traitements équivalents au sein des hôpitaux de référence de sa capitale. Le suivi par un spécialiste pourra être réalisé « notamment, dans un centre de psychiatrie au sein de la capitale » ou dans d’autres centres accueillant des patients en traitement ambulatoire. Les juges considèrent que l’intéressé « ne parvient pas à utilement contredire l’appréciation émise par le préfet » concernant la disponibilité d’un traitement adapté à sa schizophrénie. Par conséquent, l’erreur d’appréciation retenue en première instance est écartée, confirmant ainsi la légalité du refus de séjour fondé sur l’état de santé.
II. La validation juridictionnelle des mesures d’éloignement accessoires au refus
A. La protection limitée du droit au respect de la vie privée
L’annulation du refus de séjour par la cour entraîne l’examen, par l’effet dévolutif de l’appel, des moyens soulevés contre la mesure d’obligation de quitter le territoire. Le requérant invoque le respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La cour examine alors si l’ingérence de l’autorité publique est nécessaire et proportionnée à la situation personnelle de cet étranger âgé de vingt-sept ans. Elle constate qu’il est « célibataire et sans enfant » et qu’il ne démontre pas avoir noué des relations intenses et stables sur le sol français. L’intéressé a résidé dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans, y conservant l’essentiel de ses attaches familiales et culturelles profondes. Le préfet n’a donc pas porté une « atteinte disproportionnée au droit » du requérant, les nécessités de l’ordre public justifiant l’éloignement d’un étranger sans attaches locales fortes.
B. La proportionnalité du prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire
La décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être motivée par une analyse globale de quatre critères légaux précis et cumulatifs. Le juge vérifie que l’administration a tenu compte de la durée de présence, des liens avec la France, et de la menace éventuelle pour l’ordre public. En l’espèce, l’intéressé n’était présent que « de manière récente et ne se prévalait d’aucun lien personnel » particulier sur le territoire national au moment du litige. Bien que sa présence ne représente aucune menace pour la sûreté publique, la brièveté de son séjour justifie le prononcé d’une telle mesure d’interdiction. La durée de un an retenue par le préfet n’apparaît pas manifestement excessive au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse annule ainsi le jugement initial, confirmant la validité intégrale de l’arrêté préfectoral pris à l’encontre du ressortissant.