Cour d’appel administrative de Toulouse, le 9 décembre 2025, n°24TL00679

La Cour administrative d’appel de Toulouse, par un arrêt rendu le 9 décembre 2025, précise les conditions de régularité formelle et de bien-fondé des titres de perception. Le litige oppose une enseignante contractuelle à l’administration académique suite à un placement en congé de maladie ordinaire. L’autorité administrative a émis deux titres de perception afin de recouvrer des sommes versées indûment au titre de la rémunération et des indemnités journalières. Saisi en première instance, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes d’annulation de ces titres par un jugement du 18 janvier 2024. La requérante soutient en appel que les actes sont dépourvus de signature et insuffisamment motivés quant à leurs bases de liquidation. Elle conteste également le montant des créances au regard de son droit au maintien du plein traitement durant son arrêt. La juridiction d’appel doit déterminer si la signature de l’auteur sur un état exécutoire séparé suffit à régulariser un titre de perception individuel.

I. La validation formelle des titres de perception dématérialisés

A. La dualité des supports de l’identification et de la signature

L’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration impose la signature de l’auteur sur toute décision administrative. Toutefois, le législateur a prévu un régime spécifique pour les titres de perception de l’État en matière de finances publiques. La Cour rappelle que « la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ». L’administration doit seulement mentionner le nom, le prénom et la qualité de l’auteur sur l’ampliation adressée au redevable. Cette souplesse permet une gestion industrielle des créances publiques sans sacrifier l’exigence de responsabilité de l’autorité compétente. En l’espèce, les titres litigieux indiquaient l’identité d’une cheffe de section sans porter sa signature manuscrite directe sur le document notifié. La production ultérieure des états récapitulatifs signés a valablement couvert l’absence de signature matérielle sur les titres individuels de l’agente.

B. L’exigence de clarté dans l’énoncé des bases de liquidation

Le décret du 7 novembre 2012 impose que tout ordre de recouvrer indique précisément les éléments ayant servi au calcul de la dette. Cette motivation permet au redevable de vérifier l’exactitude des sommes réclamées par le comptable public lors du recouvrement. Les juges toulousains constatent que les actes mentionnent le montant et la nature de l’ensemble des sommes recouvrées au titre d’indus de rémunération. Ils précisent que « les bases et les éléments de calcul mentionnés permettent de déterminer le montant de la créance réclamée ». Une telle précision garantit le respect des droits de la défense et l’intelligibilité de l’action de recouvrement engagée. La requérante ne pouvait donc sérieusement invoquer une méconnaissance des règles relatives à la motivation des actes financiers.

II. Le régime strict de la rémunération des agents contractuels malades

A. Le respect du calendrier de dégressivité du traitement

Le statut des agents contractuels limite le maintien du plein traitement à une durée déterminée selon l’ancienneté de service de l’intéressé. Au-delà de trois mois, l’agent ne perçoit plus qu’un demi-traitement conformément aux dispositions du décret du 17 janvier 1986. L’agente prétendait conserver l’intégralité de son salaire durant toute la période de son indisponibilité physique consécutive à sa maladie. La Cour écarte cette prétention en soulignant que le droit au plein traitement s’épuisait après une période de quatre-vingt-dix jours. L’administration a donc légitimement constaté un trop-perçu pour la période courant du mois de mai au mois d’août 2020. Cette solution confirme l’application rigoureuse des textes réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique d’État.

B. L’imputation nécessaire des prestations de sécurité sociale

La réglementation prévoit que les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale sont déduites du traitement maintenu par l’administration. Ce mécanisme de subrogation indirecte évite que l’agent ne perçoive une rémunération totale supérieure à celle qu’il aurait touchée en activité. Le juge relève que les indemnités journalières « doivent, en application des dispositions précitées, être déduites du plein ou du demi-traitement ». L’agente avait reçu simultanément son traitement administratif et les allocations versées directement par le régime général de sécurité sociale. Les titres de perception visaient ainsi à régulariser une situation de cumul prohibée par le statut social des agents contractuels. Le rejet de la requête consacre la légalité du recouvrement des sommes indûment conservées par l’agent public.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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