Cour d’appel administrative de Toulouse, le 9 décembre 2025, n°24TL00714

La cour administrative d’appel de Toulouse, par un arrêt rendu le 9 décembre 2025, se prononce sur les conditions d’engagement de la responsabilité de l’État législateur.

Une société exerçant l’activité de commissaire aux comptes depuis l’année 2010 conteste le relèvement des seuils de certification obligatoire imposé par la loi du 22 mai 2019.

Le tribunal administratif de Toulouse rejette sa demande indemnitaire par un jugement du 18 janvier 2024 dont la société requérante relève désormais appel devant la juridiction supérieure.

La cour administrative d’appel de Toulouse doit déterminer si la rupture d’égalité devant les charges publiques ou la méconnaissance d’engagements internationaux justifient la réparation d’un préjudice financier.

L’étude de la spécialité du préjudice financier précédera l’analyse de la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété des professionnels du secteur du chiffre.

**I. La caractérisation restrictive du préjudice spécial né de la réforme législative**

**A. La reconnaissance d’une catégorie spécifique de professionnels impactés**

Le juge administratif rappelle que la responsabilité de l’État peut être engagée pour « assurer la réparation de préjudices nés de l’adoption d’une loi ». Cette mise en œuvre exige que le dommage revête un caractère grave et spécial ne constituant pas une charge incombant normalement aux administrés. La cour administrative d’appel de Toulouse précise que le relèvement des seuils est « susceptible de réduire d’environ 25 % le marché du contrôle légal ». Les commissaires aux comptes dont les petites entreprises constituaient l’essentiel de la clientèle forment ainsi une catégorie supportant un préjudice spécial. Cette distinction repose sur une situation différente des autres praticiens dont l’activité principale demeure soumise à l’obligation de certification des comptes.

**B. L’exigence de certitude et de gravité du préjudice financier**

L’engagement de la responsabilité sans faute suppose d’établir « le caractère certain de la perte de la majeure partie de sa clientèle » depuis la réforme. La requérante soutient avoir perdu de nombreux mandats et déplore une baisse significative de son chiffre d’affaires entre l’année 2016 et l’année 2023. Toutefois, l’instruction révèle que plusieurs non-renouvellements résultent de démissions volontaires étrangères à l’application directe des nouvelles dispositions législatives et réglementaires nationales. La société n’établit pas que ses revenus actuels représentent moins de la moitié de ceux réalisés au cours de l’exercice comptable précédant la loi. Les prévisions d’un rapport d’expertise fondées sur une hypothèse globale ne suffisent pas à démontrer la certitude d’un chiffre d’affaires définitivement perdu.

L’absence de préjudice grave excluant la responsabilité sans faute, il convient d’apprécier la compatibilité du relèvement des seuils avec les engagements internationaux de la France.

**II. La conformité conventionnelle de la réduction des contraintes légales**

**A. La préservation du droit de propriété face à l’objectif d’intérêt général**

La cour administrative d’appel de Toulouse écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne. Elle estime que le relèvement des seuils poursuit un « objectif d’intérêt général » visant à réduire les contraintes pesant sur les petites entreprises françaises. Cette mesure n’emporte pas d’atteinte disproportionnée dès lors que la certification reste obligatoire pour les entités d’intérêt public et les grandes structures commerciales. Les professionnels concernés disposent en outre de la faculté de développer une activité d’expertise comptable pour compenser les effets de la réforme. L’étalement de la réforme sur six ans préserve « le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et le respect des biens ».

**B. Le rejet de la responsabilité pour faute liée à la perte de chance**

La requérante invoque subsidiairement une perte de chance de réaliser des bénéfices futurs en raison du changement brutal du cadre législatif et réglementaire applicable. La cour administrative d’appel de Toulouse souligne que la transposition d’une directive européenne constituait une obligation juridique pouvant être anticipée par les opérateurs. La société pouvait légitimement s’attendre à une évolution de la législation intervenue près de six ans après l’entrée en vigueur du texte communautaire initial. Faute d’établir une faute de la part de la puissance publique, ce fondement de responsabilité ne permet pas d’accorder une quelconque indemnisation. La demande est rejetée car la mise en œuvre des nouveaux seuils ne constitue pas un préjudice excédant les aléas d’exploitation.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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