Cour d’appel administrative de Toulouse, le 9 décembre 2025, n°24TL00854

La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 9 décembre 2025, une décision précisant les conditions de légalité d’un refus de congé pour invalidité temporaire imputable au service. Cette affaire concerne la reconnaissance d’une pathologie professionnelle pour une adjointe administrative territoriale dont l’aptitude physique faisait l’objet de contestations médicales devant son employeur.

Une fonctionnaire a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle pour une affection de l’épaule droite, demande rejetée par l’administration après un avis défavorable de la commission de réforme. L’intéressée a par la suite fait l’objet de plusieurs arrêtés la plaçant en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité d’office pour raisons de santé. Le Tribunal administratif de Nîmes a prononcé deux jugements, les 5 octobre 2023 et 8 février 2024, annulant le refus d’imputabilité ainsi que les mesures statutaires consécutives. La collectivité a interjeté appel de ces décisions en invoquant notamment l’absence de demande formelle de congé et la régularité de la procédure consultative suivie.

La juridiction d’appel devait déterminer si l’absence d’un médecin spécialiste au sein de la commission de réforme viciait la décision de refus d’imputabilité au service. Il lui appartenait également de se prononcer sur l’incidence de cette première annulation sur la légalité des actes administratifs intervenus ultérieurement pour régler la situation de l’agent. La Cour administrative d’appel de Toulouse confirme l’annulation du refus initial pour vice de procédure et valide l’éviction des décisions subséquentes par le mécanisme de l’annulation par voie de conséquence.

I. La reconnaissance d’une procédure administrative rigoureuse en matière de santé au travail

A. L’assimilation de la déclaration de maladie professionnelle à une demande de congé

La Cour administrative d’appel de Toulouse rappelle que le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service repose sur une procédure simplifiée au profit de l’agent. Le juge précise que « la déclaration par l’agent public d’une maladie professionnelle accompagnée des pièces qui s’y rapportent vaut demande de placement en congé pour invalidité temporaire ». Cette interprétation extensive des dispositions du décret du 30 juillet 1987 permet de protéger les droits du fonctionnaire sans exiger de formalisme excessif.

L’administration ne pouvait donc pas valablement exciper de l’absence d’une demande spécifique de congé pour contester la recevabilité du recours devant les premiers juges. La réception du courriel contenant le certificat médical initial suffisait à déclencher l’obligation pour la collectivité d’instruire le dossier selon les règles statutaires. Cette solution garantit une effectivité réelle du droit au congé pour les agents dont l’état de santé est directement lié à l’exercice de leurs fonctions professionnelles.

B. Le caractère substantiel de la présence d’un médecin spécialiste en commission

L’arrêt souligne l’importance de la composition des instances médicales lorsqu’elles doivent se prononcer sur des pathologies techniques ou spécifiques affectant les capacités physiques des agents. La Cour administrative d’appel de Toulouse juge que « l’absence d’un médecin spécialiste au sein de la commission de réforme a été de nature à priver l’intéressée d’une garantie ». La présence de médecins généralistes ou psychiatres ne permettait pas, en l’espèce, d’apprécier valablement une impotence fonctionnelle de l’épaule nécessitant une expertise orthopédique.

L’irrégularité procède ici du fait que la commission n’a pas pu s’éclairer sur la nature réelle des lésions avant d’émettre son avis défavorable à l’imputabilité. L’absence de recours à un spécialiste en orthopédie ou traumatologie entache la procédure administrative d’un vice de forme d’une particulière gravité pour les droits de la défense. Cette exigence de spécialisation médicale assure que l’avis rendu repose sur une analyse technique rigoureuse conforme aux données actuelles de la science et du droit.

II. L’autorité de l’annulation pour excès de pouvoir sur les actes subséquents

A. La sanction d’un vice de procédure privant l’agent d’une garantie

Le Tribunal administratif de Nîmes avait déjà relevé, dans son jugement du 5 octobre 2023, que la carence consultative viciait radicalement la décision du maire. La Cour administrative d’appel de Toulouse confirme ce raisonnement en constatant que l’administration disposait d’éléments médicaux soulignant la nécessité d’une expertise spécialisée pour cette pathologie. La privation d’une garantie substantielle entraîne nécessairement l’illégalité de la décision finale prise par l’autorité territoriale sur le fondement d’un avis irrégulier.

Le juge d’appel rejette l’argumentation de la collectivité qui prétendait que la commission n’avait pas connaissance du caractère indispensable d’un chirurgien orthopédique lors de sa réunion. La détention d’une fiche de poste et de comptes-rendus opératoires par l’administration imposait une convocation adaptée aux spécificités de l’affection déclarée par la fonctionnaire. Cette sévérité jurisprudentielle impose aux employeurs publics une vigilance accrue lors de la saisine des instances médicales pour éviter toute fragilité juridique de leurs décisions.

B. L’automaticité de l’annulation par voie de conséquence des décisions liées

L’annulation du refus de reconnaissance de l’imputabilité au service produit des effets juridiques majeurs sur l’ensemble des mesures statutaires prises pour la gestion de l’agent. La Cour administrative d’appel de Toulouse applique le principe selon lequel l’annulation d’un acte emporte celle des « décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ». Les placements en congé de maladie ordinaire et en disponibilité d’office se trouvent alors dépourvus de toute base légale valide.

Par l’arrêt du 9 décembre 2025, la juridiction opère une substitution de motifs pour confirmer le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 8 février 2024. L’autorité absolue de chose jugée s’attachant à l’annulation du premier acte implique que les décisions subséquentes doivent disparaître de l’ordonnancement juridique. Cette protection contentieuse globale rétablit l’agent dans ses droits financiers et statutaires en obligeant l’administration à régulariser rétroactivement sa situation administrative au regard du service.

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Hassan KOHEN
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