Par un arrêt rendu le 9 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse précise l’étendue des obligations d’examen pesant sur l’administration lors d’une demande de séjour. Une ressortissante étrangère a sollicité un titre sur les fondements du bénévolat ainsi que de la vie privée et familiale auprès des services de la préfecture. Le représentant de l’État a refusé cette admission par un arrêté portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Les premiers juges ont annulé cet acte au motif que la situation de l’intéressée n’avait pas été examinée au regard de l’admission exceptionnelle au séjour. L’autorité préfectorale a interjeté appel de ce jugement en soutenant qu’elle n’était pas tenue d’analyser d’office des dispositions juridiques non invoquées par la requérante. La juridiction devait déterminer si le préfet est obligé d’examiner une demande de titre sur un fondement différent de celui expressément mentionné par l’étranger. La Cour répond par la négative, annulant ainsi la décision de première instance pour rejeter définitivement les prétentions de l’administrée dans le cadre de ce litige.
I. L’encadrement de l’obligation d’examen de la demande de titre de séjour
A. Le principe de l’absence d’examen d’office des fondements non invoqués
La juridiction rappelle qu’en l’absence de dispositions expresses, le préfet n’est pas tenu d’examiner d’office si l’étranger peut prétendre à un autre titre de séjour. Cette solution confirme une jurisprudence établie selon laquelle l’administration doit se prononcer exclusivement sur les fondements juridiques choisis par le demandeur lors de sa requête. Le juge précise ainsi que « le préfet n’est pas tenu (…) d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition ».
L’autorité administrative conserve toutefois la faculté de régulariser gracieusement une situation, bien que cela ne constitue en aucun cas une obligation juridique sanctionnable par le juge. La décision souligne que cette possibilité relève du pouvoir discrétionnaire du représentant de l’État, lequel n’est pas lié par des critères autres que ceux invoqués. Ce rappel permet de préserver l’efficacité de l’action administrative face au volume croissant des demandes de titres de séjour déposées par les ressortissants étrangers.
B. L’interprétation stricte du contenu de la demande de l’étranger
L’arrêt écarte l’argument de l’erreur matérielle invoqué par la requérante concernant les articles mentionnés dans son formulaire de demande de titre de séjour déposé en préfecture. La Cour souligne que la demande était parfaitement complète et signée, rendant inopérant tout moyen fondé sur l’admission exceptionnelle au séjour prévue par le code. En l’espèce, « le moyen invoqué (…) sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, était inopérant ».
Les magistrats refusent de requalifier la demande initiale, estimant que l’administration a statué sur les seuls fondements dont elle était valablement saisie par la partie requérante. Cette rigueur procédurale impose aux administrés une vigilance accrue lors de la rédaction de leurs demandes afin d’éviter l’éviction de moyens de droit potentiellement favorables. La cour administrative d’appel de Toulouse censure ainsi le raisonnement du tribunal administratif de Toulouse qui avait indûment étendu le périmètre du contrôle préfectoral.
II. La validation de la légalité de la mesure d’éloignement contestée
A. La neutralisation d’un motif erroné par la pluralité des fondements
Concernant le maintien illégal en France durant la minorité, les juges admettent l’erreur de droit commise par l’autorité préfectorale dans sa motivation initiale de l’arrêté. Toutefois, la décision demeure légale car elle repose sur d’autres motifs suffisants qui auraient conduit à la même solution administrative en l’absence de cette erreur. La Cour valide ainsi la décision puisque l’administration « aurait pris la même décision au vu des autres motifs de la décision » contestée par l’intéressée.
Cette technique de substitution de motifs permet de maintenir un acte administratif dont l’économie générale n’est pas bouleversée par l’invalidité d’une seule de ses branches. La stabilité de l’arrêté est préservée dès lors que les faits restants justifient légalement la mesure d’éloignement prise à l’encontre de la ressortissante de nationalité albanaise. Le juge administratif privilégie ici une approche réaliste de la légalité en évitant des annulations purement formelles qui n’auraient pas modifié le sens de la décision.
B. La proportionnalité de l’atteinte portée à la vie privée et familiale
L’examen de la situation familiale de l’intéressée révèle que l’atteinte à la vie privée ne présente pas un caractère disproportionné au regard des buts d’intérêt général. La Cour note que la cellule familiale peut se reconstituer en Albanie, pays dont tous les membres du couple et leur enfant possèdent la nationalité. La décision ne porte pas une « atteinte disproportionnée au droit (…) au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 » de la convention.
La brièveté du séjour en France, débuté en 2019, renforce la conviction des juges quant à l’absence de racines locales suffisamment profondes pour faire obstacle à l’éloignement. L’insertion sociale et professionnelle, bien que réelle, ne suffit pas à compenser la précarité du séjour et l’absence de menace caractérisée en cas de retour. La juridiction d’appel confirme donc la pleine validité de l’obligation de quitter le territoire français, mettant fin à la procédure de contestation initiée par la requérante.