Cour d’appel administrative de Toulouse, le 9 décembre 2025, n°24TL00957

La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 9 décembre 2025, une décision confirmant un refus de titre de séjour. Un ressortissant étranger, arrivé en France à dix-sept ans, sollicitait sa régularisation après avoir bénéficié d’un contrat de jeune majeur. L’autorité préfectorale avait rejeté sa demande en raison d’un doute sur son état civil et d’une prise en charge tardive. Le tribunal administratif de Nîmes a d’abord validé cette position par un jugement rendu le 19 mars 2024. La question posée concernait la possibilité d’obtenir une admission exceptionnelle sans preuve d’une assistance éducative durant la minorité de l’individu. Les juges d’appel ont écarté les moyens du requérant en soulignant le non-respect des critères fixés par le code de l’entrée. L’analyse de cette solution révèle une application rigoureuse des conditions de forme avant l’examen de la situation personnelle du demandeur.

**I. La primauté des conditions temporelles de prise en charge par l’aide sociale**

**A. L’inapplicabilité des mécanismes de délivrance de plein droit**

L’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour impose que l’étranger ait été confié au service social avant seize ans. Le requérant reconnaît lui-même être entré sur le territoire national à l’âge de dix-sept ans lors de ses premières déclarations. La Cour administrative d’appel de Toulouse juge ainsi que l’intéressé « n’a donc nécessairement pas été confié au service de l’aide sociale ». Cette constatation suffit à exclure le bénéfice d’une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale de plein droit. Le droit au titre automatique s’efface alors devant la nécessité de prouver une prise en charge effective durant la minorité.

**B. L’exigence probatoire d’une assistance durant la minorité**

L’admission au séjour prévue par l’article L. 435-3 suppose une prise en charge effective entre seize et dix-huit ans par l’autorité compétente. Or, l’intéressé produit seulement un contrat conclu après sa majorité sans démontrer d’assistance éducative concrète durant sa période de minorité. La juridiction estime alors que l’absence de prise en charge durant cette phase déterminante justifie légalement le rejet de la demande. Le juge valide la décision administrative même si les doutes initiaux sur l’authenticité des actes de naissance ne sont pas établis. La vérification du cadre légal de protection laisse place à l’étude des facultés de régularisation discrétionnaire de la puissance publique.

**II. Le contrôle restreint des motifs exceptionnels d’admission au séjour**

**A. L’appréciation souveraine de l’intégration professionnelle et personnelle**

L’article L. 435-1 du code de l’entrée permet une régularisation si l’admission répond à des « considérations humanitaires » ou des « motifs exceptionnels ». La Cour administrative d’appel de Toulouse considère que l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle ne constitue pas une intégration suffisamment particulière. Les éléments de preuve postérieurs à l’arrêté contesté sont rejetés car ils n’influent pas sur la légalité de la décision initiale. L’absence d’attaches familiales sur le sol français renforce ici la position de l’administration dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. La rigueur de cette appréciation économique se double d’un examen de la stabilité des liens privés formés sur le territoire.

**B. La proportionnalité du refus au regard de la vie privée**

Le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne ne paraît pas ici méconnu. La juridiction relève que le demandeur est célibataire, sans charge de famille, et qu’il conserve des attaches dans son pays d’origine. L’ingérence de l’autorité publique est jugée proportionnée aux buts légitimes de la politique de contrôle des flux migratoires sur le territoire. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation entraîne logiquement l’échec des demandes d’injonction et de prise en charge des frais. L’arrêt confirme ainsi la sévérité du juge administratif envers les parcours d’intégration jugés trop récents ou insuffisamment documentés.

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Hassan KOHEN
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