La Cour administrative d’appel de Toulouse a statué, le 9 décembre 2025, sur le droit au séjour pour motif de santé. Un ressortissant étranger contestait le refus d’un titre de séjour et l’obligation consécutive de quitter le territoire national.
L’intéressé, de nationalité tunisienne, déclarait résider en France depuis 2017 pour soigner un diabète insulino-dépendant diagnostiqué durant sa minorité. L’autorité préfectorale a pris un arrêté de refus de séjour après avoir recueilli l’avis médical obligatoire du collège des médecins compétent. Le tribunal administratif de Toulouse a d’abord rejeté la demande d’annulation de cet acte administratif par un jugement du 24 octobre 2023. Le requérant a alors interjeté appel devant la juridiction supérieure en invoquant l’indisponibilité de son traitement spécifique dans son pays d’origine. La question posée consistait à déterminer si le remplacement d’un protocole médical lourd par une alternative thérapeutique disponible localement respectait les dispositions législatives. La Cour a confirmé le rejet de la requête en estimant que l’offre de soins tunisienne permettait une prise en charge effective de la pathologie.
I. L’exigence d’une prise en charge médicale effective
A. La distinction entre soins équivalents et soins appropriés
Le juge rappelle que l’administration doit vérifier que le défaut de soins n’entraîne pas de « conséquences d’une exceptionnelle gravité » pour le demandeur. Cette évaluation repose sur l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès effectivement. La juridiction précise qu’il ne s’agit nullement de « rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ». En l’espèce, le requérant utilisait une pompe à insuline complexe dont le dispositif spécifique n’existait pas dans son pays de renvoi. Les juges ont considéré que l’administration d’insuline par stylo constituait une alternative suffisante déjà pratiquée par l’intéressé avant son exil.
B. L’insuffisante démonstration d’une impossibilité d’accès aux soins
Le requérant doit produire des éléments de fait susceptibles de remettre en cause l’avis médical rendu par les services de l’État. L’appelant soutenait que les substances actives qui lui étaient prescrites sur le territoire national demeuraient totalement absentes des pharmacies de son pays. La Cour a pourtant relevé que les fiches d’information disponibles mentionnaient des molécules substituables permettant d’assurer le maintien de l’équilibre glycémique. « L’intéressé ne démontre pas que cette molécule ne pourrait être substituée par d’autres insulines » disponibles localement, ont ainsi affirmé les magistrats. Par cette approche, le juge administratif valide la substitution thérapeutique dès lors qu’elle écarte le risque vital pour le patient étranger. Le caractère suffisant de l’offre locale de soins conduit ainsi la Cour à confirmer la légalité de la mesure d’éloignement contestée.
II. La validation de la légalité de la mesure d’éloignement
A. La portée probante de l’avis du collège des médecins
L’autorité préfectorale s’est approprié les termes de l’avis médical sans pour autant se croire liée par cette expertise technique obligatoire. Les médecins avaient estimé que l’état de santé du demandeur nécessitait des soins mais qu’un traitement demeurait possible dans son pays. Le juge confirme que le préfet n’a pas méconnu sa compétence en suivant les conclusions de ce collège de praticiens spécialisés. « Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par le sens de l’avis émis », souligne l’arrêt. Cette solution préserve la liberté d’appréciation du représentant de l’État tout en garantissant un examen sérieux de la situation individuelle.
B. L’absence de violation des protections conventionnelles fondamentales
La décision d’éloignement ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la Convention européenne des droits de l’homme. L’intéressé était entré récemment en France et ne justifiait d’aucun lien stable ou intense sur le sol national au jour du litige. Les juges ont également écarté le grief tiré des traitements inhumains ou dégradants en raison de la présence d’attaches familiales en Tunisie. Le requérant « n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires » aux stipulations internationales en cas de retour forcé. Par conséquent, la Cour confirme la régularité du jugement de première instance et rejette l’intégralité des prétentions formulées par l’appelant.