Cour d’appel administrative de Toulouse, le 9 décembre 2025, n°24TL01347

La cour administrative d’appel de Toulouse, par un arrêt rendu le 9 décembre 2025, précise les conditions de renouvellement du titre de séjour d’un conjoint étranger. Une ressortissante étrangère, entrée en France en juillet 2022 après son mariage avec un citoyen français, a sollicité le renouvellement de son droit au séjour. Elle invoquait une rupture de la vie commune justifiée par des violences conjugales subies durant la période de cohabitation avec son époux national. L’autorité préfectorale a opposé un refus le 27 octobre 2023, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d’annulation de cet acte par un jugement prononcé le 9 avril 2024 dont l’intéressée relève appel. La requérante soutient que les violences alléguées interdisent de lui opposer la fin de la communauté de vie conformément aux dispositions législatives en vigueur. Elle invoque également une atteinte disproportionnée à sa vie privée garantie par les stipulations internationales, arguant de ses efforts d’intégration sur le territoire. La juridiction d’appel devait déterminer si les éléments produits suffisaient à établir la réalité des violences et si le refus de séjour portait une atteinte excessive. La cour administrative d’appel confirme le rejet de la requête, jugeant les preuves insuffisantes pour établir le lien de causalité entre les violences et la rupture.

I. L’appréciation rigoureuse de la réalité des violences invoquées par l’étranger

A. L’exigence de preuves probantes et concordantes de la situation de violence

La juridiction administrative rappelle que la protection contre la rupture de la vie commune suppose la démonstration de faits de violences familiales ou conjugales. Dans cette espèce, l’appelante produisait une plainte déposée auprès du procureur de la République et une attestation de suivi psychologique pour étayer ses dires. Les juges considèrent que « les éléments dont elle se prévalait, en l’absence de caractère probant et concordant, ne permettaient pas de les regarder comme établis ». La cour souligne que les attestations rédigées par des proches ou des structures sociales ne font que relater les propos de la requérante. Ces documents « ne peuvent non plus, faute de contenir des éléments objectifs datés, établir la réalité des violences conjugales alléguées » au moment des faits. L’absence de certificats médicaux ou de suites judiciaires effectives fragilise considérablement la position de l’administrée dans l’administration de la preuve nécessaire.

B. Le maintien du pouvoir d’appréciation de l’autorité préfectorale

Le juge administratif souligne que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers n’instituent pas un droit automatique au renouvellement. Il incombe à l’administration d’apprécier si « la situation de l’intéressé(e) justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce » sur la demande. Cette appréciation doit tenir compte du délai écoulé depuis la séparation et des conséquences persistantes des violences subies par la victime étrangère. En l’espèce, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur de droit en exigeant des éléments de preuve suffisamment circonstanciés et vérifiables par ses services. L’arrêt confirme que le préfet ne s’est pas fondé exclusivement sur l’absence de condamnations pénales pour rejeter la demande de titre de séjour. Cette analyse conduit naturellement la cour à examiner les conséquences de cette décision sur la vie personnelle de la requérante au regard des conventions.

II. La conciliation entre droit au respect de la vie privée et contrôle de l’immigration

A. L’absence d’atteinte disproportionnée au droit à une vie privée et familiale

La cour examine ensuite la légalité du refus de séjour au regard des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La requérante faisait valoir son intégration par le suivi de formations linguistiques et l’exécution de stages en entreprise durant son séjour en France. Les juges relèvent cependant que l’intéressée est entrée sur le territoire national récemment et n’a été admise qu’en qualité de conjointe de Français. La rupture de la vie commune étant intervenue très peu de temps après son arrivée, la stabilité de ses liens personnels demeure fragile. L’autorité administrative « n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en édictant la décision attaquée ». L’absence d’enfants à charge et la brièveté de la présence sur le sol français justifient cette position stricte de la juridiction.

B. La prévalence des attaches dans le pays d’origine sur une intégration récente

Le raisonnement des magistrats s’appuie sur la permanence de liens sociaux et familiaux forts de l’appelante dans son pays de naissance. La cour note que la requérante est arrivée en France à l’âge de trente ans et qu’elle conserve la majorité de ses attaches personnelles. La décision de refus de séjour mentionne expressément que « ses attaches familiales et personnelles se trouvant en République dominicaine » ne sont pas sérieusement contestées. Les témoignages de soutien apportés par des amis rencontrés localement ne suffisent pas à contrebalancer l’absence de vie familiale stable sur le territoire. L’intégration linguistique, bien que réelle, est jugée insuffisante pour faire obstacle à une mesure d’éloignement vers le pays d’origine de l’intéressée. La cour administrative d’appel de Toulouse rejette par conséquent l’ensemble des conclusions de la requête en confirmant la légalité de l’arrêté préfectoral.

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Hassan KOHEN
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