Cour d’appel administrative de Toulouse, le 9 décembre 2025, n°24TL01740

La Cour administrative d’appel de Toulouse a statué le 9 décembre 2025 sur le droit au séjour d’un ressortissant étranger, père d’un enfant français. Le litige oppose un ressortissant marocain à l’administration préfectorale suite au refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. L’intéressé était entré sur le territoire national en 2013 et avait bénéficié de plusieurs titres de séjour avant que sa situation ne devienne irrégulière. Il invoquait sa qualité de parent d’un enfant de nationalité française pour solliciter son admission au séjour sur le fondement du code de l’entrée et du séjour. Le préfet a rejeté cette demande en estimant que la contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant n’était pas établie. Le tribunal administratif de Toulouse a confirmé cette position par un jugement rendu le 28 mai 2024 dont le requérant a interjeté appel. La question posée aux juges d’appel concerne les modalités de preuve de l’investissement parental nécessaire à l’obtention d’un droit au séjour pérenne. La juridiction rejette la requête en considérant que les éléments produits ne démontrent pas un soutien financier et affectif suffisant depuis deux années.

I. L’exigence de preuve matérielle de la contribution à l’entretien de l’enfant

A. Le caractère insuffisant des attestations pécuniaires imprécises

Le droit au séjour des parents d’enfants français reste strictement subordonné à la démonstration d’une participation réelle aux charges liées à la vie du mineur. Le juge administratif souligne que l’attestation de la mère certifiant le versement d’une pension alimentaire « n’est pas assortie de précisions » indispensables. Ce document ne permettait pas d’identifier le montant des sommes versées ni la régularité des paiements effectués au profit de la cellule familiale. Par conséquent, « cette attestation ne peut donc être regardée comme ayant une valeur probante » pour établir la réalité de l’obligation alimentaire. La Cour rappelle ainsi que la simple déclaration d’un tiers ne dispense jamais le justiciable de produire des justificatifs bancaires ou des mandats. L’absence de preuves comptables fait obstacle à la reconnaissance d’une contribution conforme aux exigences posées par les dispositions du code civil.

B. La portée limitée des actes de présence épisodiques dans la vie scolaire

L’investissement d’un parent dans l’éducation de son enfant doit présenter un caractère constant et significatif pour fonder un droit au séjour. Le requérant produisait des certificats de scolarité ainsi que des attestations médicales pour témoigner de son implication dans le quotidien de son fils. Ces pièces ont été jugées « insuffisantes pour établir que [le requérant] puisse […] être considéré […] comme ayant […] contribué de façon effective ». La juridiction administrative estime que des photographies ou des accompagnements occasionnels aux urgences ne suffisent pas à caractériser un lien éducatif pérenne. L’entretien et l’éducation supposent une prise en charge globale des besoins de l’enfant qui dépasse la simple présence physique lors d’événements isolés. Cette interprétation rigoureuse des faits protège l’intérêt de l’enfant contre des demandes de régularisation fondées sur des relations purement formelles ou opportunistes.

II. La conciliation du contrôle migratoire avec le respect de la vie familiale

A. Une ingérence proportionnée au regard de l’absence d’attaches locales stables

La protection de la vie privée et familiale garantie par les conventions internationales ne fait pas obstacle à une mesure d’éloignement justifiée. La Cour relève que l’intéressé n’a été admis au séjour qu’en raison d’un mariage désormais rompu par un jugement de divorce définitif. Il ne justifie d’aucune autre attache familiale sur le territoire français en dehors de son enfant dont la charge effective n’est pas démontrée. L’administration n’a donc « pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale » par sa décision. Le requérant conserve par ailleurs des liens familiaux et personnels étroits dans son pays d’origine où résident encore l’ensemble de ses parents. L’équilibre entre les droits de l’individu et les nécessités de l’ordre public est ainsi préservé par une appréciation concrète de la situation.

B. La préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant malgré la mesure d’éloignement

L’éloignement d’un parent étranger ne constitue pas nécessairement une violation des stipulations protégeant l’intérêt supérieur des enfants mineurs résidant en France. Le juge note que la décision critiquée n’empêche nullement l’enfant de maintenir des relations avec son père par l’exercice des droits de visite. L’administration n’a « pas méconnu l’intérêt supérieur de son enfant » car aucune impossibilité de visite au pays d’origine n’était sérieusement alléguée. Le père dispose en outre de la faculté de solliciter un visa de retour par les voies consulaires légales depuis son État de résidence. Cette solution garantit le respect de la vie familiale tout en maintenant la cohérence de la politique nationale de contrôle des flux migratoires. La décision confirme ainsi que la nationalité française d’un enfant ne crée pas de droit automatique au séjour pour le parent ne s’investissant pas pleinement.

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Hassan KOHEN
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