Cour d’appel administrative de Toulouse, le 9 décembre 2025, n°24TL02353

La cour administrative d’appel de Toulouse, par un arrêt rendu le 9 décembre 2025, apporte des précisions sur le régime de la résiliation entre personnes publiques. Deux établissements de coopération intercommunale étaient liés depuis 2005 par une convention de fourniture d’eau potable prévue pour une durée de cinquante années. En juin 2021, l’un des partenaires a décidé de rompre unilatéralement ce lien contractuel en respectant un préavis de trois ans. Le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande d’annulation de cette décision par un jugement du 4 juillet 2024. Le syndicat requérant a formé un appel pour contester cette rupture et solliciter la reprise effective des relations contractuelles initiales. La question de droit consistait à savoir si la simple volonté d’indépendance technique d’une collectivité justifiait la résiliation d’un contrat de service public. La juridiction annule le jugement de première instance et ordonne le rétablissement du lien contractuel sous un délai de six mois.

I. L’exigence impérative d’un motif d’intérêt général pour la rupture des relations contractuelles

A. Le cadre juridique strict de la résiliation entre personnes publiques

Le juge administratif rappelle que la résiliation unilatérale d’un contrat administratif liant deux personnes publiques répond à des conditions de fond très rigoureuses. Cette prérogative de puissance publique ne s’exerce librement que lorsque le maintien du lien contractuel devient contraire aux nécessités de l’action administrative. La cour énonce qu’une telle convention « ne peut faire l’objet d’une résiliation unilatérale que si un motif d’intérêt général le justifie ». Elle précise que cette situation survient notamment « en cas de bouleversement de l’équilibre de la convention ou de disparition de sa cause ». Le juge exclut qu’un simple déséquilibre passager dans les relations entre les parties puisse légitimer une décision de rupture prématurée. Cette solution protège la stabilité des engagements souscrits pour l’organisation des services publics locaux.

B. L’insuffisance des motifs tirés de l’autonomie technique et de la pression démographique

La collectivité défenderesse justifiait sa décision par la volonté d’assurer une gestion autonome du service grâce à l’exploitation directe d’un nouveau forage. Les juges considèrent toutefois que cette aspiration à l’indépendance « ne constitue pas par elle-même un motif d’intérêt général suffisant » pour écarter les engagements contractuels. L’argument relatif à la croissance démographique et à l’impératif de sécurisation de l’approvisionnement en eau est également écarté faute de preuves convaincantes. L’instruction n’a pas démontré d’inéquation entre les besoins projetés de la population et les capacités actuelles de distribution de l’agglomération. Le juge administratif exerce ainsi un contrôle entier sur la réalité et la suffisance des motifs invoqués par la personne publique résiliante.

II. La primauté de la stabilité contractuelle face aux justifications financières et techniques

A. Le rejet des arguments financiers fondés sur des engagements extrinsèques à la convention

L’analyse de la cour porte ensuite sur la pertinence de l’intérêt financier allégué par la personne publique pour justifier sa mesure de résiliation. La communauté d’agglomération soutenait que le coût de l’eau achetée au syndicat était devenu excessif par rapport à une production directe. Le juge relève pourtant que ces surcoûts résultaient d’autres conventions tarifaires acceptées ultérieurement et non des stipulations de l’accord initial de 2005. Par conséquent, la collectivité « n’est pas fondée à se prévaloir de l’intérêt financier qui serait le sien » pour rompre unilatéralement son engagement. Les économies potentielles réalisées sur la durée restante du contrat ne constituent pas un bouleversement de l’équilibre financier de la convention litigieuse. Cette approche évite que des choix de gestion opportunistes ne viennent fragiliser les partenariats durables entre les collectivités publiques.

B. La préservation de la continuité du service public par l’injonction de reprise contractuelle

Le syndicat requérant démontre un intérêt public majeur au maintien des relations afin d’assurer la sécurité de l’approvisionnement en eau de son périmètre. La vétusté de ses propres installations techniques rend indispensable l’accès aux capacités de production garanties par la convention de fourniture d’origine. La cour constate que la mesure de résiliation est dépourvue de motif d’intérêt général et porte atteinte aux missions du service public. Elle décide alors d’ordonner à la collectivité « la reprise des relations contractuelles » dans les conditions initialement prévues par l’acte du 5 octobre 2005. Cette injonction est prononcée car la reprise n’est pas « de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général » des usagers. Le juge du plein contentieux restaure ainsi la force obligatoire du contrat pour garantir la continuité des prestations essentielles aux populations.

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Hassan KOHEN
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