Cour d’appel administrative de Toulouse, le 9 décembre 2025, n°25TL00067

Par un arrêt rendu le 9 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté la requête d’un ressortissant étranger contestant un refus de séjour. L’intéressé, de nationalité albanaise, est entré sur le territoire national en 2017 pour solliciter l’asile, demande définitivement rejetée en mars 2019. Après un jugement de rejet du tribunal administratif de Toulouse le 16 octobre 2024, le requérant a soutenu l’irrégularité de la procédure et l’illégalité de l’acte. Les juges doivent déterminer si l’exercice d’un emploi sans autorisation et une vie commune avec une compagne en situation irrégulière justifient une régularisation exceptionnelle. La juridiction d’appel confirme la régularité du jugement de première instance ainsi que le bien-fondé du refus opposé par le préfet de Tarn-et-Garonne. Le raisonnement s’articule autour de la validation de la régularité formelle de l’instruction et de l’appréciation rigoureuse des conditions d’admission au séjour.

I. La validation de la régularité formelle et des conditions d’admission au titre du travail

A. Le strict respect du principe du contradictoire devant les premiers juges

Le requérant soutenait que la procédure devant le tribunal administratif était irrégulière, faute d’avoir pu présenter des observations sur sa vie commune. La cour administrative d’appel de Toulouse rappelle alors que « l’instruction des affaires est contradictoire », conformément aux dispositions de l’article L. 5 du code de justice administrative. Elle relève que le mémoire en défense de la préfecture a été dûment communiqué au conseil de l’intéressé, lequel a pu y répliquer.

Cette solution souligne que le respect du contradictoire est assuré dès lors que les parties disposent d’un délai suffisant pour répondre aux éléments nouveaux. En l’espèce, la clôture de l’instruction était postérieure à la réplique du requérant, garantissant ainsi l’équilibre des droits de la défense durant l’instance. La cour écarte par conséquent le moyen tiré de l’irrégularité du jugement, considérant que la méconnaissance alléguée n’a nullement préjudicié aux droits de la partie.

B. L’exclusion de l’activité professionnelle non autorisée comme motif exceptionnel

L’admission exceptionnelle au séjour peut être délivrée si l’étranger justifie de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, selon l’article L. 435-1 du code susvisé. La cour administrative d’appel de Toulouse précise que l’autorité administrative doit vérifier si la demande répond à ces exigences spécifiques pour un titre mention « salarié ». Le requérant invoquait son expérience professionnelle et un contrat de travail à durée indéterminée signé avec une société de bâtiment pour obtenir sa régularisation.

Toutefois, les juges précisent que l’expérience ne peut être utilement valorisée qu’à raison des périodes durant lesquelles l’étranger a été régulièrement autorisé à travailler. L’exercice d’une activité sous couvert d’un contrat de travail sans autorisation préalable ne saurait constituer un motif exceptionnel de nature à justifier la délivrance du titre. La cour valide ainsi une lecture stricte de la loi, interdisant que l’irrégularité d’une situation professionnelle puisse fonder un droit au séjour définitif.

II. L’appréciation rigoureuse de la situation familiale face à l’irrégularité du séjour

A. L’absence de considérations humanitaires pour un couple en situation précaire

Le requérant se prévalait d’un concubinage avec une compatriote et de la naissance de deux enfants pour solliciter une admission au titre de la vie familiale. La cour administrative d’appel de Toulouse observe cependant que la présence sur le territoire n’a été permise que par l’instruction d’une demande d’asile finalement rejetée. Elle souligne que les deux membres du couple se trouvent en situation irrégulière, malgré la reconnaissance anticipée de leurs enfants nés durant leur séjour.

Les magistrats considèrent que ces circonstances ne permettent pas d’établir que la demande répondrait à des considérations humanitaires ou justifierait une admission exceptionnelle au séjour. Cette position confirme que la création d’un noyau familial ne suffit pas à obtenir une régularisation lorsque les liens ont été noués sous précarité. L’existence d’une première mesure d’éloignement non exécutée renforce ici la volonté de la juridiction de ne pas primer le fait accompli sur la légalité.

B. La proportionnalité du refus de séjour au regard de la vie privée

L’analyse de la légalité se poursuit sur le terrain de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le requérant invoquait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de son intégration alléguée en France. La cour administrative d’appel de Toulouse rejette cet argument en relevant que l’intéressé ne conteste pas la présence de membres de sa famille en Albanie.

La décision souligne l’absence d’éléments probants quant à l’intensité et la réalité des liens que l’appelant entretiendrait avec ses proches résidant sur le territoire national. En conséquence, la mesure d’éloignement ne porte pas une atteinte excessive aux buts en vue desquels elle a été prise par l’autorité préfectorale. L’arrêt marque ainsi la limite de la protection conventionnelle face à une insertion dont la réalité demeure insuffisamment démontrée par les pièces produites.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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