La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 9 décembre 2025, un arrêt précisant les conditions de reconnaissance du harcèlement moral au travail. Un agent de l’enseignement public sollicitait l’indemnisation de préjudices résultant d’agissements hiérarchiques et la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie psychique. Le requérant dénonçait des changements de classes injustifiés et une mise à l’écart systématique de la part du directeur de son école primaire. Le tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté ses demandes par deux jugements successifs, l’intéressé a formé un appel devant la juridiction supérieure. La question posée au juge consistait à déterminer si des mesures d’organisation peuvent constituer un harcèlement et si la pathologie présentait un lien direct. La Cour confirme la légalité des décisions administratives en l’absence d’éléments probants permettant de présumer l’existence d’agissements répétés et malveillants. L’étude de la qualification des faits précédera l’analyse de la régularité des mesures de gestion statutaire prises par l’autorité compétente.
I. L’exigence de matérialité dans la qualification du harcèlement moral et de l’imputabilité
A. La justification des mesures hiérarchiques par l’intérêt du service
Le juge rappelle qu’il incombe à l’administration de prouver que ses décisions sont « justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement » moral subi. En l’espèce, les modifications de niveau et de salle de classe relèvent de l’ « exercice normal du pouvoir d’organisation du service » dévolu au directeur. L’agent ne produit aucun élément matériel sérieux permettant de démontrer une volonté de nuire ou une dégradation intentionnelle de ses conditions de travail. Le changement de configuration des locaux s’expliquait par des travaux indispensables au sein de l’établissement, excluant ainsi tout caractère discriminatoire ou vexatoire.
B. La carence probatoire du lien de causalité entre la pathologie et les fonctions
Pour être reconnue imputable, la maladie doit présenter un « lien direct avec l’exercice des fonctions » ou avec des conditions de travail particulièrement pathogènes. La Cour souligne que les certificats médicaux versés aux débats par le requérant reposent exclusivement sur ses « seules déclarations » sans aucune vérification objective. L’existence de difficultés personnelles et familiales antérieures constitue une circonstance particulière de nature à détacher la survenance de la pathologie du service effectif. Ainsi, l’absence de preuves matérielles concordantes empêche de caractériser une faute de l’administration ou une responsabilité sans faute au titre du risque.
II. La validité des mesures statutaires consécutives à l’épuisement des droits à congé
A. La régularité de la procédure de placement en disponibilité d’office
L’administration peut placer d’office un fonctionnaire en disponibilité dès lors qu’il a épuisé l’intégralité de ses droits statutaires à congés de maladie rémunérés. Le requérant invoquait un vice de procédure concernant l’information préalable sur la réunion du conseil médical et sur son droit à la communication. Cependant, les pièces du dossier attestent que le secrétariat a respecté les délais légaux et les modalités de consultation prévues par les textes réglementaires. La décision de placement en position de disponibilité d’office n’est pas soumise à une obligation de motivation en application du code des relations.
B. L’absence d’obligation de reclassement en l’attente d’une mise à la retraite
L’aptitude à la reprise sur un poste adapté, constatée par le conseil médical, dispense l’autorité rectorale d’engager immédiatement une procédure de reclassement administratif obligatoire. Le requérant ayant sollicité lui-même sa mise à la retraite pour invalidité, il ne pouvait reprocher à son employeur l’absence de proposition alternative. La Cour valide l’ensemble de la trajectoire administrative de l’agent dont la situation ne permettait plus le maintien en activité dans son corps. Cette solution classique réaffirme la rigueur nécessaire à l’établissement de la preuve en matière de risques psychosociaux dans la fonction publique.