Cour d’appel administrative de Toulouse, le 9 octobre 2025, n°23TL02976

La Cour administrative d’appel de Toulouse, par un arrêt rendu le 9 octobre 2025, s’est prononcée sur la légalité d’un refus de certificat de résidence. La requérante, ressortissante algérienne, sollicitait le renouvellement de son titre de séjour en invoquant sa qualité de conjointe d’un ressortissant de nationalité française. L’autorité préfectorale a toutefois opposé un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français en raison d’une absence de communauté de vie effective. Le tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté sa demande initiale en décembre 2023, l’intéressée a interjeté appel devant la juridiction supérieure. Ce litige permet d’aborder la régularité des dispenses de conclusions du rapporteur public ainsi que les critères matériels caractérisant la réalité du lien matrimonial.

I. L’affirmation de la régularité de la procédure administrative contentieuse

A. Le cadre juridique de la dispense de conclusions du rapporteur public

La requérante critiquait la régularité du jugement de première instance au motif que le rapporteur public n’avait pas prononcé de conclusions lors de l’audience. La Cour administrative d’appel de Toulouse rappelle que le président de la formation de jugement dispose d’une faculté de dispense prévue par le code de justice administrative. Selon l’article R. 732-1-1, cette dispense peut intervenir sur proposition du rapporteur pour les litiges relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers. Les juges précisent qu’il ne peut être utilement soutenu que « les particularités de la demande ne permettaient pas de dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions ». Cette solution consacre la souveraineté de l’organisation interne de la juridiction dès lors que le cadre législatif et réglementaire est respecté. L’utilité supposée de ces conclusions en matière de droit des étrangers ne saurait constituer un moyen d’irrégularité invocable par les parties.

B. L’exigence de motivation et les limites de l’office du juge d’appel

Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué est également écarté par la juridiction d’appel après un examen des considérations retenues. Le juge souligne que les premiers juges ont indiqué avec une précision suffisante les éléments de droit et de fait justifiant le rejet de la requête. Concernant l’erreur de fait alléguée, la Cour administrative d’appel de Toulouse précise que ce grief relève du bien-fondé et non de la régularité. Elle rappelle qu’il appartient au juge d’appel de « se prononcer directement sur la légalité de l’arrêté préfectoral en litige, dans le cadre de l’effet dévolutif ». Cette mise au point procédurale permet de distinguer les vices de forme du jugement de l’appréciation portée sur le fond du dossier administratif. L’examen de la légalité interne de la décision préfectorale peut alors s’attacher à la vérification de la réalité de la situation matrimoniale.

II. La démonstration d’une absence de communauté de vie effective

A. Le faisceau d’indices révélant l’absence de vie commune

L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 subordonne la délivrance du certificat de résidence à l’existence d’une « communauté de vie effective entre les deux époux ». En l’espèce, une enquête de gendarmerie a révélé que la requérante ne résidait pas au domicile déclaré de son époux situé dans l’Ariège. L’intéressée justifiait cet éloignement géographique par ses contraintes professionnelles à Toulouse sans démontrer de démarches réelles pour se rapprocher de son conjoint. L’époux a lui-même déclaré aux enquêteurs « ne pas avoir vu physiquement son épouse depuis trois mois » et ignorer son adresse de résidence exacte. La Cour note également l’absence de visites au centre pénitentiaire lors de l’incarcération ultérieure de l’époux malgré la proximité géographique des lieux. Ces éléments factuels permettent de conclure que l’absence de cohabitation ne résultait pas de « circonstances matérielles indépendantes de la volonté des époux ».

B. La proportionnalité de l’atteinte au droit à la vie privée et familiale

La décision de refus de séjour doit être confrontée aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La Cour observe que la requérante est entrée récemment sur le territoire national et ne dispose pas d’attaches familiales d’une intensité particulière en France. Ses parents résident toujours dans son pays d’origine tandis que son intégration professionnelle est jugée trop récente pour faire obstacle à son éloignement. Le juge considère que la décision n’a pas porté une « atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise » au regard de la situation. L’absence de vie commune effective prive le mariage de sa portée protectrice habituelle en matière de droit au séjour des ressortissants étrangers. L’arrêté préfectoral est donc confirmé dans toutes ses dispositions car il ne méconnaît ni l’accord franco-algérien ni les principes fondamentaux du droit européen.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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