Cour d’appel administrative de Toulouse, le 9 octobre 2025, n°24TL01273

La Cour administrative d’appel de Toulouse, par une décision rendue le 9 octobre 2025, s’est prononcée sur le litige opposant un ressortissant algérien à l’administration. Un étranger souffrant de pathologies graves contestait le refus de renouvellement de son certificat de résidence ainsi que l’obligation de quitter le territoire français concomitante. Le requérant invoquait notamment la méconnaissance des stipulations de l’accord franco-algérien relatives à l’état de santé et l’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

Le tribunal administratif de Toulouse avait rejeté sa demande par un jugement en date du 9 avril 2024, décision dont l’intéressé a interjeté appel. La question posée à la juridiction consistait à déterminer si l’état de santé et les attaches familiales imposaient la délivrance d’un titre de séjour malgré l’avis médical. La juridiction d’appel a confirmé la légalité de l’arrêté préfectoral en estimant que l’accès aux soins restait possible dans le pays d’origine du demandeur. L’examen de cette décision permet d’analyser d’une part l’appréciation de l’état de santé et d’autre part le contrôle de l’atteinte à la vie familiale.

**I. La primauté de l’expertise médicale dans la reconnaissance du droit au séjour**

**A. La valeur juridique de l’avis rendu par le collège des médecins**

L’administration se fonde régulièrement sur l’expertise technique de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour apprécier la gravité des pathologies invoquées par les étrangers. Le juge administratif rappelle ici que l’avis médical fait foi jusqu’à preuve du contraire dès lors qu’il respecte les formes régulières prescrites par les textes. Dans cette espèce, le collège des médecins a considéré que le défaut de prise en charge « pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité » pour la santé du requérant. Toutefois, cet organisme technique a simultanément affirmé que le patient « pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine » eu égard aux structures existantes. Cette double constatation place l’autorité préfectorale en situation de compétence liée si aucun élément probant ne vient contredire les conclusions de l’expertise médicale collégiale.

La juridiction d’appel vérifie scrupuleusement la régularité formelle de cet avis en soulignant qu’il doit résulter d’une délibération effective des médecins signataires du document. Elle écarte le moyen tiré d’une procédure irrégulière en précisant que l’absence du nom du médecin rapporteur n’affecte pas la validité juridique de la décision. L’autorité préfectorale ne saurait se considérer liée par cet avis, mais elle doit néanmoins fonder son appréciation sur ces éléments techniques lors de l’instruction de la demande. Le contrôle juridictionnel s’attache donc à vérifier que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation individuelle avant de statuer. Cette exigence de motivation permet de garantir que les droits fondamentaux des ressortissants étrangers sont respectés tout en préservant la cohérence de l’action administrative.

**B. L’obligation pour le requérant de démontrer l’absence d’accès aux soins**

Le bénéfice du certificat de résidence est subordonné à la condition que l’intéressé ne puisse pas « effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays » d’origine habituel. La charge de la preuve repose initialement sur l’administration, qui s’acquitte de cette obligation en produisant l’avis défavorable du collège des médecins spécialisés de l’office. Il appartient ensuite au demandeur de verser aux débats des éléments de fait susceptibles de renverser cette présomption d’accessibilité aux soins dans le pays de renvoi. Dans le cas présent, le requérant produisait des comptes-rendus médicaux français attestant de la réalité de son diabète et de sa cécité bilatérale particulièrement invalidante. Cependant, la Cour relève qu’aucun de ces documents médicaux ne « se prononce sur l’indisponibilité de ses traitements » spécifiques au sein du système de santé.

Les simples allégations relatives au coût élevé des soins ou à la précarité financière du patient ne suffisent pas à établir l’impossibilité matérielle d’accéder au traitement. La juridiction exige des éléments circonstanciés démontrant que les structures hospitalières locales sont incapables de fournir les médicaments ou le suivi technique nécessaire à la pathologie. En l’absence d’une telle démonstration, l’erreur d’appréciation reprochée au préfet ne peut être caractérisée par le juge malgré la gravité incontestable des affections. La solution retenue confirme une jurisprudence constante qui refuse de transformer le droit au séjour pour soins en un droit automatique fondé sur la seule pathologie. Le maintien de l’éloignement apparaît ainsi comme la conséquence logique de l’absence de preuves concrètes concernant l’inexistence de structures de soins adaptées en Algérie.

**II. Le contrôle restreint de l’atteinte au droit à la vie privée et familiale**

**A. Une ingérence proportionnée dans le droit au respect de la vie privée**

Le requérant invoquait le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La juridiction d’appel procède à un bilan de l’intensité des liens tissés sur le territoire français depuis l’entrée du ressortissant étranger sur le sol national. Bien que l’intéressé soit le père de trois enfants mineurs scolarisés en France, la Cour observe qu’il ne réside pas avec eux suite à son divorce. Elle souligne également que le requérant « n’établit ni l’intensité ni la stabilité de ses liens » avec ses filles par la simple production de certificats de scolarité. L’absence de vie commune et le caractère récent du séjour, initié sous couvert d’un simple visa de court séjour, affaiblissent considérablement la position du demandeur.

L’insertion sociale est par ailleurs jugée insuffisante au regard de la durée passée dans le pays d’origine où résident encore de nombreux membres de sa fratrie. Les juges estiment que l’administration n’a pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de l’intéressé en refusant de lui délivrer un titre de séjour pérenne. Le droit au séjour pour motifs médicaux ne confère pas une vocation à demeurer durablement sur le territoire national lorsque les conditions de santé ne sont plus remplies. La mesure d’éloignement est donc considérée comme nécessaire à la protection de l’ordre public et à la gestion rigoureuse des flux migratoires par les autorités. Cette appréciation souveraine des faits illustre la difficulté pour un étranger isolé de se prévaloir de liens familiaux distendus pour faire échec à une mesure d’éloignement.

**B. L’absence de risques avérés en cas de retour dans le pays d’origine**

La contestation de la décision fixant le pays de destination repose souvent sur les risques de traitements inhumains ou dégradants contraires à l’ordre public européen. Le requérant soutenait que son état de santé précaire l’exposait à un danger vital immédiat en cas de retour forcé vers son pays de nationalité d’origine. La Cour administrative d’appel écarte ce moyen en se référant aux constatations opérées lors de l’examen de la légalité du refus de titre de séjour. Elle précise que l’intéressé n’établit pas qu’il « serait directement et personnellement exposé à des traitements inhumains » du fait de l’absence supposée de prise en charge médicale adaptée. La protection subsidiaire ou l’annulation de la décision de renvoi nécessitent une démonstration probante d’un risque réel de dégradation irréversible de l’état physique du patient.

L’éloignement ne méconnaît pas les stipulations internationales dès lors que le pays de destination dispose d’un système de santé capable de traiter les affections chroniques mentionnées. La juridiction confirme ainsi le jugement de première instance et rejette l’intégralité des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par le conseil du requérant. Cette décision renforce la position de l’administration dans sa lutte contre le détournement des procédures de régularisation par le soin au profit d’une installation familiale. La rigueur du contrôle exercé par les juges d’appel garantit une application stricte des conventions bilatérales tout en respectant les exigences humanitaires minimales posées par les textes. Le rejet de la requête finale clôt définitivement le débat contentieux sur la légalité de cette mesure d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant étranger malade.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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