Cour d’appel administrative de Toulouse, le 9 octobre 2025, n°24TL01408

La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 9 octobre 2025, une décision portant sur les conditions de délivrance d’un titre de séjour.

Un ressortissant marocain est entré sur le territoire national en 2021 sous couvert d’un visa de long séjour pour exercer une activité saisonnière. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au mois de janvier 2023 avant de solliciter un titre portant la mention « salarié ». L’autorité préfectorale a opposé un refus à cette demande en l’assortissant d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté par un jugement du 30 avril 2024, entraînant l’appel de l’administration devant la juridiction supérieure. La question posée aux juges d’appel concerne l’exigence d’un visa de long séjour lors du passage d’un statut saisonnier vers un statut salarié. La Cour administrative d’appel de Toulouse infirme le premier jugement en considérant que cette demande s’analyse juridiquement comme une première délivrance de titre de séjour.

I. La qualification juridique de la demande de changement de statut

A. L’assimilation de la sollicitation à une première délivrance de titre

La juridiction administrative précise que la demande d’un titre « salarié » par un travailleur saisonnier doit être « regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte ». Cette analyse repose sur l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui subordonne l’admission au séjour. Si le renouvellement d’un titre existant dispense l’étranger de produire un nouveau visa, cette règle ne s’applique pas au cas d’espèce selon les juges. La Cour souligne que la situation de l’intéressé ne permet pas de déroger à l’obligation de détention d’un visa de long séjour en cours de validité.

B. La nature juridique restrictive de la carte de séjour saisonnier

Le juge administratif souligne que la carte pluriannuelle saisonnière impose au titulaire « de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine » pour y maintenir sa résidence. Cette spécificité interdit de considérer le passage vers le statut de salarié comme un simple renouvellement de droit au séjour déjà acquis de manière permanente. L’étranger ne dispose que d’un droit de travailler pendant des périodes limitées ne dépassant pas une durée cumulée de six mois par année civile. Cette précarité intrinsèque justifie que l’accès à une installation durable en France soit soumis aux conditions rigoureuses prévues pour une première admission sur le territoire.

II. La validité de l’exigence du visa de long séjour

A. L’application combinée du droit national et des engagements internationaux

La décision rappelle que l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 renvoie à la législation nationale pour tous les points qu’il ne traite pas expressément. Dès lors que l’intéressé ne dispose pas d’un visa de long séjour, l’administration peut valablement « lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire ». La circonstance que le demandeur dispose d’un contrat de travail ou d’une autorisation de travail visée par les autorités compétentes reste sans incidence juridique. Le respect des stipulations internationales ne fait pas obstacle à l’exigence d’un visa d’une durée supérieure à trois mois pour une première installation pérenne.

B. Le contrôle de la légalité interne et de la situation personnelle

L’arrêt écarte les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation car le requérant, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d’attaches familiales d’une intensité particulière. La Cour juge que l’arrêté préfectoral est suffisamment motivé et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. L’existence d’un contrat à durée déterminée ne suffit pas à caractériser une erreur de l’administration dans l’examen de la situation personnelle du ressortissant. La juridiction d’appel rejette finalement les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par l’étranger en première instance ainsi que lors de la procédure d’appel.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture