La cour administrative d’appel de Versailles a rendu le premier avril deux mille vingt-cinq un arrêt portant sur la responsabilité d’un établissement public de santé. Un patient souffrant déjà d’un handicap moteur a été victime d’une chute accidentelle provoquant des douleurs cervicales et une perte de motricité. L’examen initial pratiqué dans un centre hospitalier n’a révélé qu’une simple entorse malgré la persistance des symptômes neurologiques inquiétants signalés par l’intéressé. Quatre jours plus tard, une imagerie réalisée en urgence a mis en évidence une compression médullaire sévère ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales lourdes et immédiates. L’état de santé du patient s’est considérablement dégradé à la suite de ces examens, aboutissant finalement à une paralysie totale des quatre membres. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’administration hospitalière le onze juillet deux mille vingt-quatre à réparer les préjudices subis par les victimes. L’établissement public a interjeté appel de ce jugement en invoquant une irrégularité de la procédure suivie devant les premiers juges du fond. La juridiction d’appel devait alors déterminer si l’absence de communication d’un mémoire en défense entachait la régularité de la décision rendue en première instance. Elle s’est également interrogée sur la réalité du lien de causalité entre le retard de diagnostic constaté et l’aggravation neurologique définitive. Les juges versaillais ont annulé le jugement critiqué avant d’ordonner une expertise médicale complémentaire destinée à éclairer les points techniques demeurant encore obscurs.
I. L’annulation du jugement pour méconnaissance du principe du contradictoire
A. La caractérisation d’une irrégularité procédurale substantielle
Le respect du caractère contradictoire de la procédure constitue une garantie fondamentale pour l’ensemble des justiciables devant les juridictions administratives. La cour administrative d’appel de Versailles rappelle que les mémoires produits par les parties doivent être communiqués afin de permettre une discussion utile des arguments présentés. L’instruction avait été expressément rouverte par une mise en demeure mais le mémoire en défense de l’établissement public n’a pas été transmis aux requérants. Ce manquement aux dispositions du code de justice administrative empêche les parties de répondre aux moyens soulevés et prive le juge d’une vision exhaustive du litige. L’irrégularité est ici flagrante puisque le jugement de première instance vise le mémoire sans pour autant en analyser le contenu ou répondre aux demandes spécifiques.
B. La mise en œuvre du pouvoir d’évocation par la juridiction d’appel
L’annulation d’un jugement pour vice de forme impose souvent à la juridiction supérieure de statuer elle-même sur le fond de l’affaire. Cette procédure d’évocation permet d’assurer une bonne administration de la justice en évitant un renvoi systématique devant les premiers juges. La cour administrative d’appel de Versailles décide ainsi d’examiner immédiatement les conclusions indemnitaires présentées par la victime et les membres de sa famille. Elle doit alors se prononcer sur l’existence d’une faute médicale lors de la prise en charge initiale du patient par les services d’urgence. L’analyse des faits révèle un retard de diagnostic de quatre jours dans la mise en œuvre d’une imagerie par résonance magnétique indispensable.
II. L’exigence de certitudes médicales pour établir la responsabilité hospitalière
A. La remise en cause de l’expertise initiale sur le lien de causalité
L’établissement de la responsabilité d’un hôpital public nécessite la démonstration d’un lien certain entre la faute commise et le dommage corporel final. La cour administrative d’appel de Versailles relève des contradictions majeures dans les rapports médicaux versés au dossier concernant l’origine exacte de la paralysie. L’expertise précédente imputait l’aggravation neurologique au retard de prise en charge mais certains éléments suggèrent que les conditions de l’examen lui-même ont joué un rôle. Les juges notent qu’il existe une incertitude sur la position de la tête du patient lors de l’examen radiologique pratiqué tardivement. Il est soutenu que la « tête était placée en hyperextension et non en position neutre, ce qui a entraîné le phénomène de décompensation ». Cette divergence technique fondamentale interdit aux magistrats de confirmer le taux de responsabilité initialement retenu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
B. L’ordonnance d’une expertise nouvelle pour évaluer la perte de chance
La perte de chance d’échapper à une aggravation de son état de santé constitue le seul préjudice réparable lorsque l’aléa médical est présent. La cour administrative d’appel de Versailles juge indispensable d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire avant de fixer le montant des indemnités dues aux victimes. L’expert devra déterminer si une intervention chirurgicale pratiquée plus tôt « aurait pu permettre d’éviter ou de limiter l’étendue du préjudice dont souffre » le requérant. La mission confiée au médecin devra également préciser dans quelle proportion le retard fautif a compromis les chances de guérison du patient tétraplégique. Cette démarche prudente souligne la volonté des juges d’obtenir une évaluation rigoureuse de la causalité médicale avant tout règlement définitif du contentieux. L’arrêt suspend ainsi le paiement des sommes importantes allouées en première instance dans l’attente des conclusions de ce nouvel examen technique.