Cour d’appel administrative de Versailles, le 10 juillet 2025, n°24VE00888

La cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 10 juillet 2025, une décision précisant les conditions de régularisation d’une procédure de refus de séjour. Un ressortissant étranger sollicitait le renouvellement de son droit au séjour pour raisons de santé afin de soigner une infection par le virus de l’immunodéficience humaine. L’autorité préfectorale a opposé un refus en considérant que l’offre de soins dans le pays d’origine permettait une prise en charge effective de cette pathologie chronique. Le tribunal administratif d’Orléans a annulé cet arrêté le 13 mars 2024 car l’administration n’avait pas versé au dossier l’avis médical collégial requis par la loi. L’autorité préfectorale conteste ce jugement en produisant enfin l’avis médical pour démontrer la régularité de la procédure suivie devant l’office administratif compétent. La cour doit décider si la production tardive de cet avis suffit à écarter le vice de procédure et si l’équivalence thérapeutique justifie l’éloignement de l’étranger. Elle juge que la régularisation en appel est possible et que l’existence d’une trithérapie locale rend légale la décision de refus de séjour initialement contestée. L’analyse de cette décision porte d’abord sur la régularisation de la procédure formelle avant d’aborder le contrôle de l’offre de soins dans le pays de destination.

I. La régularisation de la procédure par la production tardive de l’avis

Le contrôle de la légalité de l’acte administratif impose de vérifier l’existence d’une procédure régulière avant de valider la conformité formelle de l’avis médical collégial.

A. L’admission des éléments de preuve apportés devant le juge d’appel

L’administration a produit pour la première fois en appel l’avis du collège de médecins de l’office administratif compétent pour justifier sa décision initiale. Le premier juge avait sanctionné le silence de l’autorité préfectorale qui n’établissait pas la conformité de son acte aux exigences réglementaires du code de l’entrée et du séjour. La cour administrative d’appel de Versailles estime toutefois que ce versement tardif permet de vérifier la régularité de la procédure sans porter atteinte aux droits de l’intéressé. Le contentieux administratif autorise en effet les parties à compléter l’instruction tant que la clôture n’est pas intervenue pour éclairer la religion de la juridiction.

B. La vérification de la conformité formelle de l’acte médical collégial

L’avis produit mentionne les éléments essentiels de la procédure et comporte les signatures requises des trois médecins membres du collège désigné pour l’examen du dossier. La cour vérifie que l’acte précise « si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale » conformément aux dispositions législatives en vigueur. Le juge constate que l’administration a respecté les formes prévues par les articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Cette validation formelle permet à la juridiction de passer à l’examen du bien-fondé de la décision en utilisant son pouvoir de pleine appréciation des faits.

II. La reconnaissance de l’effectivité d’un traitement médical substitutif

L’appréciation du bien-fondé du refus de séjour repose sur l’examen clinique de l’état de santé du requérant et sur l’analyse de l’offre de soins disponible à l’étranger.

A. L’appréciation de l’état de santé au regard du risque thérapeutique

La juridiction examine la situation médicale de l’intéressé qui présente un taux de lymphocytes élevé plaçant son infection au stade précoce de la maladie. Elle relève ainsi que « le patient peut être regardé encore en bonne santé » ce qui écarte le risque d’une conséquence d’une exceptionnelle gravité immédiate. L’avis médical confirme également que « l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine » sans compromettre son intégrité. La cour fonde sa conviction sur l’absence de complications cliniques avant d’analyser l’accessibilité réelle des médicaments substituables dans le système de santé local du pays de destination.

B. La prévalence des données institutionnelles sur les allégations d’indisponibilité

L’intéressé soutenait que le traitement spécifique prescrit en France n’était pas commercialisé dans son pays d’origine selon des informations fournies par un laboratoire pharmaceutique. Le juge rejette cet argument en observant qu’une « trithérapie correspondant aux mêmes classes thérapeutiques que le Biktarvy est disponible » selon les données de référence institutionnelles. Il rappelle en outre qu’un traitement approprié n’est pas obligatoirement identique au protocole suivi en France s’il permet de stabiliser efficacement l’état de santé du patient. Le refus de séjour est donc légal car le requérant n’établit pas l’impossibilité de bénéficier effectivement d’une prise en charge adéquate dans son pays de retour.

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Hassan KOHEN
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