Par une décision du 10 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Versailles examine la situation d’un parent d’enfant français sollicitant un droit au séjour. Une ressortissante étrangère est entrée irrégulièrement sur le territoire national en 2016 avant de voir ses demandes d’asile rejetées par les instances compétentes. Le 22 février 2021, l’intéressée a déposé une demande d’admission au séjour en sa qualité de mère d’un enfant de nationalité française né en 2019. L’autorité administrative a toutefois refusé de délivrer le titre sollicité le 16 février 2023 en assortissant sa décision d’une obligation de quitter le territoire. Le tribunal administratif d’Orléans a rejeté le recours formé contre cet acte par un jugement prononcé le 25 janvier 2024 dont la requérante fait appel. La juridiction doit déterminer si la production d’un jugement constatant la défaillance d’un parent suffit à établir la contribution requise par les textes législatifs. La cour annule le refus de séjour en considérant que la seule production d’une décision de justice relative à l’entretien suffit à justifier la demande. Cette solution impose d’analyser la simplification des règles de preuve avant d’étudier la protection renforcée dont bénéficie désormais le parent d’un enfant français.
I. La consécration d’un formalisme probatoire autonome
A. La présomption de sincérité du lien de filiation
L’administration contestait la réalité du lien de filiation en s’appuyant sur l’absence de vie commune des parents et sur un signalement au procureur. Les juges d’appel écartent cet argument en soulignant que « la réalité du lien de filiation ne peut être regardée comme sérieusement remise en cause ». Le représentant de l’État n’apportait effectivement aucune précision sur les suites pénales de son signalement pour démontrer l’existence d’une éventuelle reconnaissance frauduleuse. En l’absence de preuves tangibles, la filiation légalement établie produit tous ses effets juridiques pour l’examen du droit au séjour de la mère étrangère.
B. L’exigence restreinte à la seule production d’un titre judiciaire
L’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organise les modalités de preuve de la contribution parentale. La cour précise qu’il appartient « seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci ». Cette interprétation libérale dispense l’étranger de justifier de l’exécution effective des obligations alimentaires dès lors qu’un titre judiciaire a été régulièrement obtenu. L’arrêt sécurise ainsi le parcours administratif des parents dont la situation familiale a déjà fait l’objet d’un arbitrage par le juge judiciaire civil. Cette facilitation de la preuve documentaire ouvre alors la voie à une protection plus étendue du droit au séjour pour les familles en situation d’isolement.
II. L’affermissement du droit au séjour par la neutralisation du défaut de contribution
A. L’admission de l’impécuniosité comme mode de preuve
La requérante produisait un jugement du tribunal judiciaire de Tours constatant la défaillance totale et l’impécuniosité du père de son enfant de nationalité française. La juridiction administrative juge cette pièce suffisante « peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent auteur de la reconnaissance ». Le juge refuse d’ajouter une condition supplémentaire à la loi en ne tenant pas compte de l’absence réelle de versement financier pour l’entretien. Cette solution permet de ne pas pénaliser le parent qui assume seul la charge de l’enfant face à la carence manifeste de l’autre auteur.
B. L’effectivité du droit au séjour du parent isolé
L’illégalité de la décision de refus de séjour entraîne par voie de conséquence l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise simultanément. L’autorité administrative se voit enjoindre de délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois. L’arrêt confirme la volonté du juge administratif d’assurer l’effectivité du droit au séjour des parents contribuant à l’éducation de leurs enfants mineurs français. Cette jurisprudence protège l’intérêt supérieur de l’enfant en garantissant la stabilité de la présence de son parent protecteur sur le sol de la République.