La cour administrative d’appel de Nantes, par une décision du 10 juillet 2025, se prononce sur la légalité d’un refus de titre de séjour. Un ressortissant étranger a sollicité une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié avant de constater le silence gardé par l’administration. Saisi d’un recours, le tribunal administratif a rejeté la demande comme tardive par une ordonnance rendue le 2 décembre 2024. L’intéressé a alors interjeté appel devant la juridiction nantaise pour obtenir l’annulation de cette ordonnance et de la décision implicite de rejet. La question posée concerne l’opposabilité des délais de recours en l’absence d’information sur les voies et délais contre une décision de rejet. La juridiction doit aussi déterminer les conséquences du silence de l’administration après une demande de communication des motifs de cet acte. La cour annule l’ordonnance et la décision de refus en raison d’un défaut de motivation. L’analyse portera d’abord sur la protection contre les délais inopposables avant d’étudier l’obligation de motivation des décisions administratives.
I. La protection juridictionnelle face à l’absence d’information sur les recours
A. Le caractère inopposable des délais de recours en l’absence de notification régulière
L’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que les délais de recours ne sont opposables qu’à la condition d’être mentionnés. La juridiction souligne que la sécurité juridique fait obstacle à la contestation indéfinie d’une décision individuelle dont le destinataire a eu connaissance. Cependant, la connaissance acquise de la décision ne suffit pas à faire courir le délai sans une information claire sur les voies de recours. Le juge exige que l’intéressé soit « clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande ». En l’espèce, aucun document ne prouvait que cette information nécessaire avait été délivrée au demandeur lors de l’enregistrement de son dossier.
B. L’évocation du litige par la cour administrative d’appel
Puisque le tribunal administratif a rejeté à tort la demande pour tardivité, l’ordonnance attaquée doit être annulée par le juge d’appel. La cour décide alors de statuer immédiatement par la voie de l’évocation sur les conclusions présentées par le requérant devant les premiers juges. Cette procédure permet de régler définitivement le litige sans renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif pour un nouvel examen au fond. Le juge examine ainsi directement la légalité du refus de titre de séjour après avoir écarté l’exception d’irrecevabilité soulevée initialement. L’étude de la régularité externe de la décision permet alors de constater un vice de procédure déterminant.
II. L’exigence de motivation des décisions implicites de rejet
A. Le droit à la communication des motifs de la décision administrative
Le code des relations entre le public et l’administration impose que les décisions restreignant l’exercice des libertés publiques soient obligatoirement motivées. Si une décision implicite n’est pas illégale du seul fait du silence, l’administration doit communiquer ses motifs dans le mois suivant une demande. L’intéressé avait sollicité cette communication auprès des services préfectoraux mais n’avait reçu aucune réponse explicite dans le délai imparti par les textes. La jurisprudence rappelle que ce droit à l’information est une garantie essentielle pour permettre au destinataire de discuter utilement la légalité de l’acte.
B. La sanction du défaut de réponse par l’annulation de l’acte
Le silence persistant de l’autorité administrative après la demande de communication des motifs entache la décision de rejet d’un vice de forme. La cour constate que le représentant de l’État n’a pas répondu à l’usager, ni statué par une décision explicite sur la demande. En conséquence, la décision implicite de refus doit être annulée sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de légalité. Le juge enjoint alors à l’autorité compétente de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois. Cette solution confirme la rigueur du contrôle exercé par le juge administratif sur le respect des garanties procédurales par l’État.