La Cour administrative d’appel de Versailles a rendu le 10 juillet 2025 un arrêt concernant la régularité des jugements et le séjour des étrangers. Un ressortissant étranger demandait l’annulation d’un acte administratif portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai bref.
L’intéressé déclarait être entré en France en 2017 et avait sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en raison de son mariage avec une nationale. Suite à un divorce et un réexamen de sa situation, le représentant de l’État a rejeté sa demande en mars 2024 en invoquant l’irrégularité du séjour.
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté son recours le 18 décembre 2024, ce qui a conduit le requérant à saisir la juridiction administrative supérieure. Il invoquait une irrégularité procédurale majeure liée au traitement d’une note adressée au tribunal après la tenue de l’audience publique de première instance.
La cour devait décider si l’absence de mention d’une note en délibéré dans le jugement constituait une cause d’annulation de la décision juridictionnelle attaquée. Elle devait aussi examiner si l’arrêté administratif portait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’étranger au regard des circonstances.
La sanction de l’irrégularité procédurale par l’annulation du jugement précède l’examen rigoureux de la légalité du refus de séjour lors de la phase d’évocation.
I. La sanction de l’irrégularité procédurale relative à la note en délibéré
A. L’obligation de mentionner les productions postérieures à l’audience
L’article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision juridictionnelle doit faire « mention de la production d’une note en délibéré ». La cour rappelle que le juge doit prendre connaissance de ce document avant de rendre sa décision et le viser obligatoirement dans son jugement.
En l’espèce, le requérant avait adressé une note après l’audience du 24 septembre 2024, laquelle a été enregistrée régulièrement avant la lecture de la décision. Le juge doit alors la viser « sans toutefois l’analyser dès lors qu’il n’est pas amené à rouvrir l’instruction » selon les règles procédurales.
B. Les effets de l’irrégularité sur le règlement du litige par la voie de l’évocation
L’annulation du jugement pour irrégularité conduit la cour administrative d’appel à statuer immédiatement sur l’ensemble des conclusions présentées par les parties au litige. Cette technique de l’évocation permet de purger le vice de forme tout en apportant une réponse juridictionnelle définitive sur la légalité de l’acte administratif.
La juridiction d’appel garantit ainsi le respect des formes substantielles de la procédure contentieuse sans pour autant renvoyer systématiquement l’affaire devant le premier tribunal. Le droit au procès équitable exige une attention particulière portée aux écritures produites par les justiciables avant que le délibéré ne soit clos.
II. La confirmation de la légalité du refus de titre de séjour
A. L’absence de vice de motivation et d’erreur de fait déterminante
L’autorité administrative a fondé sa décision sur des éléments de fait précis relatifs à la situation matrimoniale et professionnelle de l’intéressé sur le territoire national. L’administration n’était pas tenue de mentionner une activité salariée dont le requérant ne s’était jamais prévalu lors de l’instruction de sa demande initiale.
Les erreurs de fait alléguées concernant le décès de certains membres de la famille n’ont pas exercé d’influence déterminante sur le sens de la décision. Les juges estiment que le représentant de l’État aurait pris la même décision s’il avait eu connaissance de ces disparitions lors de l’examen.
B. La proportionnalité du refus de séjour au regard de la vie privée et familiale
L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme protège le droit de toute personne au « respect de sa vie privée et familiale ». La cour considère toutefois que le refus de séjour ne porte pas une « atteinte disproportionnée » à ce droit fondamental compte tenu de la situation globale.
L’intéressé est célibataire sans enfant et a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine avant son arrivée irrégulière sur le territoire national. L’autorité n’a donc pas « porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale » au regard des motifs invoqués.