La cour administrative d’appel de Versailles, par une décision du 10 juillet 2025, précise les conditions d’octroi du certificat de résidence de dix ans. Un ressortissant étranger a sollicité ce titre en invoquant sa présence ininterrompue sur le territoire national depuis plus de trois années consécutives. L’autorité administrative a rejeté sa demande le 11 janvier 2024 en jugeant que ses moyens d’existence étaient trop instables ou insuffisants pour ce certificat. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a validé ce refus par un jugement du 14 janvier 2025, entraînant ainsi la saisine de la juridiction d’appel. Le litige repose sur la capacité de l’intéressé à démontrer la pérennité de son insertion professionnelle et la régularité de ses revenus annuels. La cour administrative d’appel a finalement annulé la décision contestée en considérant que les preuves fournies attestaient de la solidité de la situation financière. L’analyse de cette solution implique d’étudier d’abord les critères d’évaluation des ressources professionnelles avant d’examiner l’étendue du contrôle exercé par le juge administratif.
I. La reconnaissance de la stabilité matérielle du demandeur
A. L’importance de la continuité de l’activité salariée
L’article 7 bis de l’accord franco-algérien dispose que les ressortissants peuvent obtenir un certificat de dix ans sous réserve d’une résidence de trois années. « Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état », selon les termes de cette stipulation. Le juge relève que le requérant occupe un emploi de peintre décorateur depuis le 26 juillet 2019 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Cette ancienneté de plus de quatre ans auprès du même employeur constitue un élément déterminant pour caractériser la stabilité de la situation professionnelle. La cour écarte ainsi l’argumentation administrative qui concluait à une irrégularité des ressources malgré la production de bulletins de paie et d’attestations d’emploi.
B. La définition d’un seuil de revenus suffisant
Le montant de la rémunération annuelle brute perçue par l’intéressé a oscillé entre 21 655 euros et 22 674 euros durant la période de référence. Ces revenus, justifiés par des avis d’imposition réguliers, dépassent sensiblement le niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur sur le territoire français. La juridiction d’appel estime que ces éléments chiffrés contredisent directement le motif de refus fondé sur une prétendue insuffisance des ressources financières du foyer. La preuve de moyens d’existence pérennes étant apportée, le refus opposé par l’autorité administrative manque de base factuelle et juridique pour prospérer davantage. Cette appréciation factuelle rigoureuse permet au juge de censurer l’usage abusif du pouvoir discrétionnaire par l’administration dans le cadre de l’instruction de ces dossiers.
II. La sanction de l’erreur d’appréciation administrative
A. Le rétablissement de la légalité externe et interne
En refusant le certificat de dix ans, l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations protectrices de l’accord international bilatéral. La cour constate que les pièces du dossier démontrent sans équivoque que les ressources ne sont ni instables, ni irrégulières sur les trois dernières années. L’annulation du jugement de première instance devient alors inévitable dès lors que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’avait pas relevé l’inexactitude matérielle des faits. Le juge d’appel substitue son analyse à celle de l’administration pour garantir le respect scrupuleux des engagements internationaux liant les deux États concernés.
B. L’injonction de délivrance du titre de séjour
L’annulation de la décision de refus entraîne l’obligation pour l’administration de délivrer le certificat de résidence d’une durée de dix ans au requérant. La cour ordonne ainsi à l’autorité compétente de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Cette mesure d’exécution, bien que non assortie d’une astreinte, assure le rétablissement effectif des droits du ressortissant étranger à une résidence stable. Le juge administratif confirme ici son rôle de garant des libertés en veillant à ce que les conditions légales ne soient pas indûment durcies.