Cour d’appel administrative de Versailles, le 11 décembre 2025, n°24VE00049

La Cour administrative d’appel de Versailles, par un arrêt du 11 décembre 2025, statue sur la légalité du retrait de l’agrément d’une assistante maternelle. Cette décision fait suite à un signalement relatif à des hurlements et à des propos grossiers tenus par l’intéressée au sein de son domicile. Le tribunal administratif d’Orléans avait précédemment rejeté la demande d’annulation de cette mesure administrative par un jugement rendu le 9 novembre 2023. La requérante soutenait devant la juridiction d’appel l’incompétence du signataire de l’acte ainsi que l’absence de matérialité des griefs qui lui étaient reprochés. La Cour devait déterminer si les difficultés de maîtrise de soi et l’obstruction lors des contrôles justifiaient légalement la fin de l’autorisation d’exercer. L’arrêt confirme la régularité de la procédure tout en validant le retrait de l’agrément fondé sur l’incapacité de la professionnelle à protéger les mineurs. La solution s’articule autour de la caractérisation de manquements comportementaux manifestes (I) et de la réaffirmation de l’intérêt supérieur de l’enfant (II).

**I. La caractérisation de manquements comportementaux incompatibles avec l’accueil de mineurs**

**A. L’identification d’une instabilité verbale et émotionnelle préjudiciable** Le juge administratif retient l’existence de faits précis attestant d’une violence verbale incompatible avec la garde de jeunes enfants au domicile de la requérante. La Cour souligne que des « hurlements d’une femme tenant des propos grossiers » ont été entendus de manière prolongée par des professionnels en mission. Ces cris comprenaient notamment des injures telles que « ta gueule, ferme ta gueule ! » adressées directement à un enfant âgé de huit mois seulement. L’assistante maternelle a reconnu ses propres difficultés lors d’entretiens en affirmant de façon explicite : « Je ne suis pas un poulpe, je ne peux pas m’occuper de tous en même temps ! ». De tels éléments démontrent une perte de contrôle manifeste susceptible de compromettre gravement le bien-être physique et affectif des mineurs sous sa responsabilité.

**B. L’incidence d’un environnement familial hostile sur la sécurité des mineurs** L’insécurité constatée résulte également du comportement agressif des membres de la famille de l’assistante maternelle lors des visites inopinées des services sociaux. La Cour relève qu’un fils de la requérante s’est « physiquement interposé » face à une éducatrice afin de l’empêcher de quitter librement le logement. Par ailleurs, l’intéressée a refusé l’accès aux chambres destinées au couchage des enfants, invoquant des prétextes multiples et contradictoires pour justifier son attitude. Cette obstruction délibérée aux missions de contrôle administratif empêche toute vérification réelle des conditions d’épanouissement et de santé des mineurs accueillis. Le climat conflictuel instauré par l’entourage familial valide ainsi la décision de retrait prise par le président du conseil départemental pour protéger l’enfance.

**II. La primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le contrôle de l’agrément**

**A. La mise en œuvre rigoureuse des conditions légales de l’agrément** La décision s’appuie sur les dispositions du code de l’action sociale et des familles imposant le maintien permanent des garanties nécessaires à l’accueil. La Cour rappelle que l’agrément est accordé si les conditions garantissent « la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs » en tenant compte des aptitudes éducatives. Le retrait devient impératif dès lors que l’autorité administrative constate que ces critères ne sont plus remplis par le bénéficiaire de l’autorisation publique. L’administration ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire absolu mais doit se fonder sur des éléments suffisamment établis pour caractériser un risque potentiel. La protection préventive des enfants prévaut ici sur le droit à l’exercice d’une profession, malgré la satisfaction exprimée par certains parents employeurs.

**B. L’objectivation souveraine des éléments de preuve par le juge administratif** Le juge administratif valide la procédure de retrait en reconnaissant une valeur probante déterminante aux rapports d’enquête et aux signalements des services départementaux. La Cour écarte les dénégations de la requérante en soulignant la concordance des témoignages recueillis lors de la phase d’instruction de l’affaire. La matérialité des faits est établie par des constatations précises qui n’ont pas été sérieusement contestées par l’assistante maternelle lors de ses auditions. Le contrôle exercé par la juridiction d’appel garantit ainsi que la mesure de retrait repose sur des motifs réels et non sur de simples allégations. Cette jurisprudence réaffirme l’exigence de probité et de maîtrise de soi indispensables pour toute personne investie d’une mission d’accueil de la petite enfance.

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Hassan KOHEN
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