La Cour administrative d’appel de Versailles, par un arrêt rendu le 11 décembre 2025, se prononce sur la légalité d’un refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement. Un ressortissant étranger, atteint de séquelles de poliomyélite nécessitant un appareillage spécifique, sollicite la délivrance d’un titre de séjour pour des motifs de santé. Après le rejet de sa demande d’asile, l’administration a refusé sa demande de séjour et a prescrit son obligation de quitter le territoire national. Le tribunal administratif a rejeté sa demande d’annulation le 12 octobre 2023, ce qui a conduit l’intéressé à interjeter appel devant la Cour. Le requérant soutient que le premier juge a omis de répondre à un moyen et que son état de santé fait obstacle à son éloignement. La Cour annule le jugement pour irrégularité procédurale mais rejette les conclusions au fond après avoir examiné la disponibilité des soins dans le pays d’origine. L’étude de cette décision impose d’analyser l’annulation partielle pour irrégularité procédurale avant d’étudier la confirmation du bien-fondé des mesures d’éloignement.
I. L’annulation partielle du jugement pour irrégularité procédurale
A. L’omission de réponse à un moyen non inopérant
Le juge de première instance doit impérativement viser et répondre à l’ensemble des moyens soulevés par les parties avant la clôture de l’instruction. En l’espèce, un mémoire complémentaire déposé la veille de l’audience soulevait une erreur manifeste d’appréciation concernant la fixation du pays de renvoi. La Cour relève que « la magistrate désignée a omis de viser ce mémoire et de répondre à ce nouveau moyen, qui n’était pas inopérant ». Cette carence entache le jugement d’une irrégularité substantielle obligeant le juge d’appel à censurer la décision juridictionnelle sur ce point précis. Le respect du caractère contradictoire de la procédure constitue une garantie fondamentale pour le justiciable souhaitant contester une mesure portant atteinte à sa liberté.
B. L’exercice de l’évocation par la juridiction d’appel
L’annulation du jugement sur un point de litige permet à la Cour de statuer elle-même sur les conclusions concernées par la voie de l’évocation. Les juges considèrent qu’il y a lieu de « statuer immédiatement sur cette demande et de statuer par la voie de l’effet dévolutif sur les autres conclusions ». Cette technique contentieuse assure une bonne administration de la justice en évitant le renvoi de l’affaire devant les premiers juges. Elle permet également d’examiner l’ensemble des griefs articulés par le requérant contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire. Le juge d’appel dispose ainsi d’une entière liberté pour apprécier les éléments de fait et de droit produits lors de l’instance.
II. La confirmation du bien-fondé des décisions administratives
A. La disponibilité d’un traitement approprié au pays d’origine
L’octroi d’un titre de séjour pour raison de santé dépend de l’absence de soins effectifs dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire. Le collège de médecins du service médical compétent a estimé que l’état de l’intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut serait grave. Néanmoins, l’administration soutient qu’un traitement approprié est disponible au pays d’origine, malgré la nécessité d’un entretien mécanique régulier de l’orthèse du membre inférieur. La Cour souligne qu’il ne ressort pas du dossier que les contrôles d’adaptation « ne pourraient pas être réalisés sur place, notamment au centre national d’appareillage orthopédique ». Les certificats médicaux produits par le requérant sont jugés insuffisants pour remettre en cause l’avis rendu par les autorités médicales spécialisées.
B. L’absence de méconnaissance des protections internationales
La mesure d’éloignement ne doit pas porter une atteinte disproportionnée à la vie privée ou exposer l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants. Le requérant invoque des violences subies par le passé ainsi qu’une situation d’isolement social et de grande précarité financière en cas de retour forcé. La Cour rejette ces arguments car l’intéressé « n’établit ni la réalité des violences qu’il aurait personnellement subies, ni l’actualité de la menace pesant sur lui ». Le refus de séjour ne constitue pas en lui-même une violation des stipulations conventionnelles dès lors que l’accès aux soins reste juridiquement et matériellement possible. L’arrêt confirme ainsi la sévérité du contrôle exercé sur les éléments de preuve fournis par les administrés pour contester leur éloignement du territoire.