La Cour administrative d’appel de Versailles, dans une décision rendue le 12 février 2025, se prononce sur le droit au séjour pour motif médical. Le requérant a subi un grave accident de la circulation en octobre 2017 entraînant un traumatisme crânien sévère et de multiples fractures complexes. L’intéressé a sollicité un titre de séjour en avril 2018 sur le fondement des stipulations protectrices de l’accord franco-algérien relatives à l’état de santé. L’administration a rejeté cette demande en septembre 2019 malgré la gravité des séquelles physiques et neurologiques persistantes nécessitant une prise en charge médicale hautement spécialisée. Le tribunal administratif de Versailles a rejeté le recours formé contre cette décision par un jugement rendu le 19 avril 2022. Le requérant soutient en appel que le traitement spécifique requis par son état n’est pas effectivement disponible dans son pays d’origine habituel. La juridiction doit déterminer si l’offre de soins générale du pays d’origine permet une prise en charge effective de pathologies neurologiques et ophtalmologiques très spécifiques. La cour annule le refus de séjour en retenant une erreur d’appréciation de l’administration sur la disponibilité réelle du traitement médical indispensable.
I. L’articulation de la preuve entre avis médical et réalité des soins locaux
A. La force probante relative de l’avis du collège de médecins
La partie justifiant d’un avis du collège de médecins de l’office spécialisé bénéficie d’une présomption relative concernant son état de santé actuel. Cette présomption oblige l’administration à produire des éléments précis permettant d’apprécier la réalité de l’offre de soins dans le pays de renvoi. L’accord franco-algérien prévoit la délivrance de plein droit d’un titre de séjour si l’étranger ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié. La conviction du juge se forge alors au regard des échanges contradictoires entre les pièces médicales produites et les arguments de l’autorité préfectorale.
B. La remise en cause de la disponibilité théorique des traitements spécialisés
L’administration estimait que le système de santé local permettait une prise en charge appropriée compte tenu des caractéristiques générales de l’offre de soins. Le requérant a produit des certificats de spécialistes locaux indiquant que la rééducation neuro-visuelle n’était pas assurée au sein du pays d’origine. Ces éléments de fait précis contredisent utilement l’avis médical initial en démontrant l’absence de structures adaptées aux besoins spécifiques du patient gravement atteint. Cette démonstration de l’insuffisance technique des structures de soins conduit le juge à exercer un contrôle approfondi sur la légalité de la décision.
II. La protection effective de l’étranger malade par le contrôle juridictionnel
A. L’exigence d’un traitement adapté aux particularités de la pathologie
Le juge administratif exige que l’étranger puisse « effectivement bénéficier d’un traitement approprié » au regard des stipulations protectrices de l’accord bilatéral applicable. La simple existence d’un système de santé organisé ne suffit pas à garantir l’accès réel à des soins hautement techniques et indispensables. La cour relève que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation manifeste en ignorant l’indisponibilité locale de la rééducation neurologique pourtant nécessaire. L’administration ne peut se borner à des considérations générales sur l’offre de soins sans répondre précisément aux besoins identifiés par les certificats médicaux.
B. L’obligation de délivrance d’un titre de séjour pour raison médicale
L’annulation du refus de séjour emporte l’obligation pour l’administration de délivrer au requérant un certificat de résidence d’une durée d’une année. Cette injonction garantit la continuité des soins en France pour un individu dont l’état de santé exige une attention médicale constante et complexe. La décision rétablit ainsi l’équilibre entre les nécessités de l’ordre public et le droit fondamental à la protection de la santé physique. L’autorité préfectorale doit désormais se conformer à cette injonction sous réserve d’un changement ultérieur des circonstances de droit ou de fait.