Cour d’appel administrative de Versailles, le 12 février 2025, n°24VE00023

La Cour administrative d’appel de Versailles, par un arrêt du 12 février 2025, précise les conditions d’octroi de l’autorisation d’instruction en famille. Un père de famille a sollicité cette dérogation pour son fils, invoquant sa profession de militaire impliquant des déménagements fréquents à l’étranger. L’administration a rejeté cette demande, estimant qu’aucune situation propre à l’enfant ne justifiait de s’écarter de l’obligation de scolarisation en établissement. Le tribunal administratif de Versailles a confirmé ce refus par un jugement du 6 novembre 2023, dont l’intéressé a relevé appel. Le litige porte sur l’interprétation des dispositions restreignant l’instruction en famille depuis la loi du 24 août 2021. La juridiction d’appel doit déterminer si la mobilité professionnelle des parents et le profil intellectuel atypique de l’enfant caractérisent une situation particulière. La Cour annule le jugement attaqué en considérant que l’intérêt de l’enfant commande ici une instruction au sein de la cellule familiale. L’analyse portera sur l’identification d’une situation propre à l’enfant, avant d’aborder l’appréciation globale de son intérêt supérieur.

I. L’identification souveraine d’une situation propre à l’enfant

A. Le cadre juridique de l’autorisation d’instruction en famille L’article L. 131-5 du code de l’éducation dispose que l’instruction en famille est désormais soumise à une autorisation délivrée pour des motifs limitativement énumérés. Le quatrième motif invoqué dans cette affaire concerne « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif » sous réserve de la capacité des responsables. L’autorité administrative doit rechercher « quels sont les avantages et les inconvénients » pour l’enfant de son instruction dans un établissement ou dans sa famille. Cette évaluation doit permettre de retenir la forme d’enseignement « la plus conforme à son intérêt », conformément à la décision du Conseil constitutionnel de 2021. Les juges rappellent que le projet pédagogique doit être étayé et adapté aux capacités ainsi qu’au rythme d’apprentissage spécifique de l’enfant concerné. Cette exigence impose une analyse concrète des circonstances de l’espèce plutôt qu’une application rigide et purement abstraite de la norme législative.

B. La caractérisation concrète des particularités de l’enfant Dans cette espèce, le requérant souligne que son activité professionnelle impose des déplacements réguliers en Europe et aux Etats-Unis pour accompagner ses missions. La Cour relève que l’enfant est « totalement bilingue » et présente un « profil intellectuel atypique mettant en évidence un haut potentiel intellectuel ». Elle souligne également que les apprentissages dispensés jusqu’alors au sein de la famille présentent un « caractère tout à fait satisfaisant » selon les bilans psychométriques. L’administration avait initialement refusé la demande au motif que ces éléments n’établissaient pas une situation propre au sens des dispositions en vigueur. Cependant, les juges d’appel estiment que ces particularités font bien état « d’une situation propre justifiant qu’il soit dérogé au principe de l’instruction » scolaire. Cette reconnaissance permet d’ouvrir la voie à l’examen de la proportionnalité de la mesure de refus au regard des besoins éducatifs identifiés.

II. Une appréciation globale de l’intérêt supérieur du mineur

A. L’équilibre nécessaire entre scolarisation et projet pédagogique familial La Cour examine les mérites respectifs des deux modes d’instruction en tenant compte de la fréquence probable des déménagements de la famille à l’étranger. Elle juge que « l’instruction en famille constitue un facteur de stabilité » pour l’enfant, tout en permettant de maintenir efficacement son bilinguisme naturel. L’arrêt souligne qu’une instruction dans un établissement public ne pourrait garantir un tel maintien linguistique sans engendrer des contraintes financières pour les parents. L’administration ne saurait en effet « contraindre une famille à exposer des frais importants par une inscription dans un établissement privé » sous prétexte d’obligation. Le bilan psychométrique versé au dossier conduit alors les juges à privilégier la solution de l’enseignement familial pour le bien-être du mineur. Ce raisonnement illustre la primauté de l’intérêt concret de l’élève sur l’objectif de scolarisation universelle poursuivi par le législateur lors de la réforme.

B. La portée de l’exigence de stabilité et de bilinguisme La décision de la Cour administrative d’appel de Versailles confirme une interprétation protectrice des droits des familles face au nouveau régime restrictif de l’autorisation. Elle valide l’idée que des contraintes professionnelles parentales extrêmes, liées à une mobilité internationale, participent à la définition de la situation propre de l’enfant. La reconnaissance du haut potentiel intellectuel comme facteur déterminant renforce également la nécessité d’adapter les modalités d’enseignement aux besoins spécifiques des enfants dits atypiques. Cette jurisprudence pourrait inciter les autorités académiques à faire preuve d’une plus grande souplesse dans l’examen des demandes fondées sur le quatrième motif. L’annulation de la décision de refus confirme que la scolarisation obligatoire ne saurait être une règle absolue ignorant les réalités singulières de certains parcours. En définitive, l’arrêt replace l’épanouissement de l’enfant au centre du contrôle de légalité exercé par le juge administratif sur les actes de l’administration.

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Hassan KOHEN
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