La Cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 12 novembre 2025, une décision précisant les limites du pouvoir d’agrément ministériel lors d’une reconversion professionnelle. Un ancien engagé volontaire, devenu sous-officier par recrutement semi-direct, a sollicité l’agrément de sa candidature pour un emploi civil après treize ans de service. L’administration a opposé un refus fondé initialement sur le non-renouvellement du contrat de l’intéressé ainsi que sur une absence d’obligation de recrutement. Saisi d’un recours, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision le 6 avril 2023, provoquant l’appel du ministre qui sollicite désormais une substitution de motifs. La juridiction d’appel doit déterminer si l’autorité administrative peut légalement restreindre l’accès à la fonction publique par des critères d’ancienneté plus sévères que les décrets. La Cour confirme l’annulation en jugeant que des lignes directrices ne sauraient ajouter des conditions restrictives à celles fixées par les dispositions réglementaires en vigueur. L’affirmation d’un encadrement strict des lignes directrices précède ici la sanction nécessaire du détournement des règles de gestion des effectifs militaires.
I. L’encadrement juridique des lignes directrices par le juge administratif
A. La reconnaissance de la faculté d’orientation des services Le juge rappelle que lorsque l’attribution d’un avantage n’est pas totalement définie par un texte, l’autorité peut en préciser la mise en œuvre. « L’autorité compétente peut (…) encadrer l’action de l’administration (…) en déterminant, par la voie de lignes directrices (…) des critères permettant de mettre en œuvre le texte ». Cette possibilité vise à assurer la cohérence de l’action administrative sans pour autant disposer d’un véritable pouvoir réglementaire sur la matière traitée. L’administration cherche ainsi à concilier les souhaits individuels de reconversion avec les impératifs globaux de gestion des ressources humaines au sein de l’institution.
B. L’interdiction d’édicter des critères nouveaux et restrictifs Toutefois, ce pouvoir d’orientation est strictement limité par le respect de la hiérarchie des normes et des compétences dévolues au pouvoir réglementaire national. La Cour souligne que l’administration « ne pouvait édicter des conditions s’ajoutant à celles prévues réglementairement, d’autant plus si celles-ci s’avéraient être plus restrictives ». En l’espèce, la note de service exigeait dix-neuf années de service là où le Code de la défense n’en prévoyait que quatre pour la catégorie C. Une telle exigence revient à interdire de fait le bénéfice de la loi à une catégorie entière d’agents sans base textuelle suffisante. Cette méconnaissance des limites des lignes directrices conduit nécessairement au rejet de l’argumentation ministérielle développée devant les juges d’appel.
II. La protection du droit à la reconversion contre l’arbitraire administratif
A. Le rejet d’une substitution de motifs dépourvue de base légale Le ministre a tenté de justifier le refus par un nouveau motif tiré du respect d’une note de service fixant des critères de gestion. Bien que l’administration puisse solliciter une substitution de motifs, celle-ci nécessite que le nouveau fondement soit de nature à fonder légalement la décision. Le juge vérifie si le motif substitué est conforme au droit et si l’administration aurait pris la même décision avec ce seul élément. Puisque la note de service méconnaît les dispositions réglementaires supérieures, le motif invoqué en appel ne peut pas être accueilli pour sauver l’acte contesté.
B. La préservation des garanties statutaires des militaires rayés des cadres La décision finale protège efficacement les droits des militaires ayant quitté l’institution en censurant des critères de gestion inadaptés à leur situation juridique particulière. La Cour relève que des règles complexes de fidélisation ne peuvent « aucunement avoir comme objet de fidéliser ou de conserver des compétences » pour des agents radiés. Les choix personnels du requérant concernant la fin de son contrat ne constituent pas davantage un motif légal pour lui refuser l’agrément de reconversion. Cet arrêt assure ainsi la primauté des conditions d’ancienneté fixées par décret sur les instructions ministérielles trop contraignantes pour les candidats au départ.