Cour d’appel administrative de Versailles, le 12 novembre 2025, n°23VE02064

Par un arrêt rendu le 12 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Versailles précise l’office du juge de l’excès de pouvoir face aux conclusions d’injonction. Le litige concerne un fonctionnaire victime d’une pathologie cardiaque grave survenue lors de son trajet de retour après son service habituel. L’administration refuse de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident, plaçant l’agent en congé de maladie ordinaire plutôt qu’en congé pour invalidité temporaire. Le tribunal administratif de Versailles annule la décision initiale pour un vice de procédure tenant à l’absence de consultation de la commission de réforme compétente. Le requérant interjette appel, soutenant que les premiers juges auraient dû se prononcer sur l’erreur d’appréciation afin d’enjoindre une reconnaissance directe de l’imputabilité. La juridiction d’appel doit déterminer si le juge doit examiner tous les moyens soulevés lorsqu’une injonction de faire est jointe aux conclusions d’annulation. Elle doit également se prononcer sur la présomption d’imputabilité d’un accident cardio-vasculaire survenu sur le trajet domicile-travail en présence de symptômes initiaux au bureau. La Cour administrative d’appel de Versailles confirme la régularité du jugement de première instance avant de faire droit aux prétentions de l’agent sur le fond.

**I. Le contrôle de la régularité du jugement au regard de l’office du juge**

**A. L’application de la hiérarchie des moyens d’annulation**

Le juge de l’excès de pouvoir n’est en principe pas tenu de se prononcer sur l’ensemble des moyens dès lors qu’un seul suffit à fonder l’annulation. Cette règle de l’économie des moyens subit toutefois des tempéraments importants lorsque le requérant assortit ses conclusions d’annulation de demandes d’injonction précises. La Cour administrative d’appel de Versailles rappelle ainsi que « lorsqu’un requérant présente des conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge d’examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de l’injonction demandée ». Cette obligation vise à garantir l’efficacité du recours juridictionnel en évitant que l’administration ne reprenne une décision identique après une annulation purement formelle.

**B. L’appréciation souveraine du moyen le plus apte à régler le litige**

Le choix du moyen retenu pour annuler la décision administrative appartient au juge qui doit identifier celui permettant de régler le plus efficacement le litige. En l’espèce, les premiers juges avaient retenu le vice de procédure lié à l’absence de consultation obligatoire de la commission de réforme. Cette annulation impliquait seulement un réexamen de la situation de l’agent et non la reconnaissance automatique de l’imputabilité demandée à titre principal. La juridiction d’appel considère que le tribunal a nécessairement écarté les autres moyens, notamment celui tiré de l’erreur d’appréciation, sans obligation de motivation explicite supplémentaire. La validation de la procédure juridictionnelle permet alors à la cour administrative d’appel de se prononcer directement sur le bien-fondé du litige.

**II. La consécration de l’imputabilité au service de l’accident cardio-vasculaire**

**A. L’application de la présomption d’imputabilité au temps et au lieu du trajet**

Le droit de la fonction publique reconnaît une présomption d’imputabilité pour les accidents survenus dans le temps et sur le lieu du service de l’agent. La Cour administrative d’appel de Versailles étend cette protection à l’accident cardio-vasculaire dont les premiers symptômes sont apparus durant l’exercice des fonctions habituelles. L’arrêt souligne que la pathologie s’est manifestée sur le trajet entre le domicile et le lieu de travail, constituant un accident se rattachant à l’exercice des fonctions. La décision précise qu’un tel événement constitue un accident de service « s’il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ». Cette protection présumée demeure effective tant que l’administration ne démontre pas l’existence d’une pathologie préexistante déterminante pour la survenue de l’événement.

**B. Le caractère subsidiaire de l’état de santé antérieur de l’agent victime**

L’administration ne peut écarter la présomption d’imputabilité qu’en apportant la preuve d’une cause totalement étrangère au service ou d’une faute personnelle de l’agent. La Cour administrative d’appel de Versailles relève que l’autorité administrative n’établit pas que l’accident trouverait son origine exclusive dans un facteur exogène particulier. L’état de santé antérieur ne constitue une circonstance particulière de nature à détacher l’accident du service que « s’il est la cause exclusive de l’accident ». Le juge refuse d’ordonner une expertise médicale supplémentaire, estimant que les éléments du dossier suffisent à démontrer l’erreur d’appréciation commise par l’autorité administrative. L’injonction de placer l’agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service est alors prononcée à compter de l’entrée en vigueur du décret de 2019.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture