Cour d’appel administrative de Versailles, le 12 novembre 2025, n°23VE02220

La Cour administrative d’appel de Versailles a rendu un arrêt le 12 novembre 2025 relatif à la responsabilité de l’État pour une mesure d’expulsion. Un ressortissant étranger sollicitait la condamnation de la puissance publique en raison de l’illégalité d’un arrêté préfectoral ordonnant son éloignement vers son pays d’origine. Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait rejeté sa demande indemnitaire par un jugement du 18 avril 2023, ce qui a motivé le présent recours.

La question posée portait sur l’engagement de la responsabilité administrative lorsqu’une faute de l’administration est neutralisée par le comportement délictueux de la victime. La juridiction reconnaît l’illégalité du pays de renvoi mais refuse toute réparation financière en raison de la gravité des faits reprochés à l’intéressé. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la caractérisation d’une faute administrative partielle avant d’examiner l’éviction du droit à réparation pour les préjudices invoqués.

I. L’existence d’une faute administrative tirée de l’illégalité du pays de destination

La solution retenue par les juges d’appel s’appuie sur l’identification d’une irrégularité commise par l’autorité préfectorale lors de l’édiction de la mesure d’éloignement.

A. La consécration de la faute par l’illégalité de la décision de renvoi

La juridiction rappelle fermement que « toute illégalité affectant une décision administrative est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration ». En l’espèce, si l’expulsion était justifiée par une menace à l’ordre public, le choix du pays de destination était juridiquement erroné. L’existence de risques de persécutions reconnus par les instances de l’asile rendait le renvoi vers le pays d’origine contraire aux engagements internationaux. Les magistrats soulignent ainsi que « l’arrêté d’expulsion est illégal en ce qu’il fixe » ce pays précis comme destination finale du requérant.

B. Le rejet des moyens fondés sur la qualité de réfugié

Le requérant tentait d’obtenir une reconnaissance élargie de cette faute en se prévalant d’un statut de réfugié dont il ne bénéficiait plus. La cour relève que cette qualité lui a été refusée par le Conseil d’État en raison de son implication dans des activités terroristes internationales. Elle précise que l’intéressé « ne peut se prévaloir ni de la décision de la Cour nationale du droit d’asile » ni de la protection internationale. L’application des clauses d’exclusion prévues par la Convention de Genève interdit ainsi au requérant de solliciter le bénéfice de dispositions réservées aux réfugiés.

II. L’échec de l’action indemnitaire pour défaut de préjudice réparable

Bien que la faute de l’administration soit établie, les magistrats administratifs concluent à l’inexistence d’un droit à réparation pour les différents chefs de préjudice.

A. L’absence de lien de causalité entre la faute et les préjudices matériels

L’indemnisation des pertes financières, comme l’interruption des études ou l’impossibilité de travailler, est rejetée pour défaut de lien direct avec l’illégalité. Ces dommages découlent de la mesure d’expulsion elle-même et du retrait du titre de séjour, dont la légalité n’est pas sérieusement contestée. Puisque le préjudice matériel est « sans lien avec la seule faute constatée » concernant le pays de renvoi, aucune compensation pécuniaire n’est accordée. Le juge administratif limite alors strictement le périmètre de la responsabilité étatique aux conséquences dommageables directement imputables à l’erreur de destination.

B. L’exonération totale de l’administration par la faute grave du requérant

Le préjudice moral invoqué, lié à l’angoisse d’un retour forcé vers une zone dangereuse, est écarté par l’application d’une cause d’exonération de responsabilité. La cour estime que « le préjudice qu’il invoque résulte principalement de sa propre faute » en raison de sa participation active à un groupement terroriste. Cette conduite passée de l’administré présente une gravité telle qu’elle rompt le lien d’obligation que la puissance publique aurait pu contracter. Les juges affirment donc que « l’ampleur de cette faute est de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité » de manière intégrale.

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Hassan KOHEN
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