Cour d’appel administrative de Versailles, le 12 novembre 2025, n°23VE02449

La Cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 12 novembre 2025, une décision précisant les modalités de reclassement des agents contractuels devenus fonctionnaires. Un agent public recruté par un établissement public a été nommé ingénieur des travaux publics stagiaire après sa réussite à un concours professionnel réservé. Son administration a partiellement repris son ancienneté de service, ce qui l’a conduit à solliciter l’annulation de cet acte devant le juge administratif. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête par un jugement du 12 septembre 2023, décision dont l’intéressé a relevé appel. Le litige porte sur la compatibilité du décret fixant les règles de classement avec le droit de l’Union européenne et le principe d’égalité. La juridiction d’appel devait déterminer si la reprise fractionnée de l’ancienneté des anciens contractuels constitue une discrimination interdite par l’accord-cadre européen. Les juges ont rejeté la requête en estimant que la situation des agents contractuels diffère objectivement de celle des fonctionnaires titulaires lors de l’intégration. L’arrêt écarte l’application de la clause de non-discrimination européenne (I) avant de valider la conformité du dispositif réglementaire au principe général d’égalité (II).

I. L’inapplicabilité de l’accord-cadre européen relatif au travail à durée déterminée

La Cour administrative d’appel de Versailles analyse d’abord le champ d’application de l’accord-cadre européen (A) pour ensuite examiner l’interprétation des arrêts de la Cour de justice (B).

A. Une distinction fondée sur le statut juridique des agents

Le requérant invoquait la clause 4 de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE pour contester le traitement moins favorable de ses services passés. Cependant, la Cour souligne que cette protection garantit que « les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée ». En l’espèce, la différence de traitement dénoncée « s’exerce entre agent non titulaire et fonctionnaire titulaire », indépendamment de la durée déterminée ou non du contrat de travail. Le juge refuse ainsi de voir dans cette règle de classement une atteinte aux dispositions protégeant spécifiquement les agents employés sous contrat court.

B. L’absence de méconnaissance des objectifs de la directive communautaire

Cette inapplicabilité matérielle du texte européen conduit alors le juge à vérifier si d’autres sources du droit communautaire pourraient être utilement invoquées. L’argumentation de l’appelant s’appuyait ainsi sur plusieurs arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne relatifs aux conditions d’emploi des agents publics. Les magistrats considèrent néanmoins qu’aucune jurisprudence européenne « ne prohibe une différence dans les conditions de classement des agents au moment de leur intégration ». La solution retenue préserve la marge de manœuvre de l’autorité réglementaire nationale pour organiser l’accès aux différents corps de la fonction publique.

II. La validité du reclassement administratif au regard du principe d’égalité

L’absence de conflit avec les normes européennes permet au juge de confronter l’arrêté de nomination à la situation objective des agents (A) et à la proportionnalité du reclassement (B).

A. L’existence de situations objectives distinctes lors de l’intégration

Le principe d’égalité permet de traiter différemment des administrés placés dans des situations distinctes, à condition que la mesure soit en rapport avec l’objet de la norme. Selon la Cour, les fonctionnaires nommés ingénieurs « se trouvent objectivement » dans des situations différentes selon la nature de leurs services accomplis au sein de l’administration. Les anciens agents contractuels ne peuvent donc pas exiger une reprise intégrale de leur ancienneté au même titre que les fonctionnaires déjà titulaires. Cette distinction repose ainsi sur les modalités spécifiques de recrutement et les garanties statutaires propres à chaque catégorie d’agents publics.

B. La proportionnalité des modalités de reprise de l’ancienneté

Une fois la différence de situation établie, il convient d’apprécier si les modalités de calcul retenues ne créent pas une rupture disproportionnée de l’égalité de traitement. Le décret du 30 mai 2005 prévoit enfin que les services de catégorie A sont retenus pour moitié jusqu’à douze ans et trois quarts au-delà. Le juge estime que ces « différentes modalités de reprise d’ancienneté » sont justifiées par la diversité des parcours professionnels antérieurs des agents nouvellement recrutés. La décision affirme que ces règles sont « proportionnées » aux motifs les justifiant, écartant ainsi toute méconnaissance manifeste du principe d’égalité au sein de la fonction publique.

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Hassan KOHEN
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