Cour d’appel administrative de Versailles, le 12 novembre 2025, n°23VE02475

La cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 12 novembre 2025, un arrêt précisant les conditions de refus d’autorisation d’un lieu de vie et d’accueil. Cette décision interroge les motifs légaux permettant d’écarter un projet social destiné à l’accueil de mères mineures et de leurs jeunes enfants en difficulté. Une association a sollicité l’ouverture d’une telle structure mais s’est heurtée au refus réitéré du président du conseil départemental après un premier réexamen imposé. Le tribunal administratif de Versailles ayant rejeté sa demande d’annulation le 25 septembre 2023, la requérante soutient désormais que la décision contestée méconnaît plusieurs dispositions. L’administration peut-elle légalement fonder son rejet sur des critères non prévus par le code de l’action sociale tout en maintenant la validité de l’acte ? La juridiction d’appel considère que l’insuffisance du taux d’encadrement suffit à justifier le rejet malgré l’illégalité manifeste de plusieurs autres motifs initialement retenus.

**I. L’encadrement strict des motifs de refus d’autorisation**

**A. Le rejet des critères d’opportunité administrative et financière**

Le juge administratif rappelle que l’autorisation d’un lieu de vie ne peut être refusée que pour les motifs limitativement énumérés par les textes législatifs. « L’autorisation prévue à l’article L. 313-1 ne peut être refusée que pour l’un ou plusieurs des motifs que l’article L. 313-4 énumère ». Le département ne pouvait valablement invoquer une inadéquation aux besoins locaux ou un coût journalier trop élevé pour faire obstacle à la création. Ces considérations constituent une erreur de droit car elles s’écartent des critères de compatibilité strictement définis par les dispositions du code de l’action sociale. L’autorité administrative se voit ainsi privée de tout pouvoir discrétionnaire fondé sur une simple appréciation de l’opportunité économique ou géographique du projet présenté.

**B. La distinction nécessaire entre accueil social et prise en charge médicale**

L’arrêt précise que les lieux de vie et d’accueil n’ont pas vocation à héberger des patients souffrant de véritables pathologies relevant d’un suivi psychiatrique. Bien que ces structures accueillent des personnes présentant des troubles psychiques, l’administration ne saurait exiger un dispositif de soin médicalisé lourd au sein de l’établissement. « Le département ne pouvait légalement refuser d’accorder l’autorisation sollicitée au motif que le projet ne prévoyait pas de prise en charge psychiatrique » au sein du lieu. Cette solution préserve la spécificité de ces structures dont la mission première demeure l’accompagnement social et l’autonomisation des populations les plus vulnérables accueillies. L’exigence d’une prise en charge sanitaire complexe constituerait une charge indue dénaturant l’objet social de ces établissements de petite taille non médicalisés.

**II. La primauté des normes de sécurité et d’encadrement des mineurs**

**A. L’exigence impérative de respect des ratios d’encadrement éducatif**

La cour valide le refus d’autorisation en constatant l’insuffisance du personnel encadrant au regard du nombre prévisionnel de personnes accueillies au sein de la structure. Le règlement impose « un taux d’encadrement minimal fixé à une personne accueillante pour trois personnes accueillies » afin de garantir la sécurité indispensable des résidents. En l’espèce, le projet prévoyait seulement deux intervenants pour un effectif total pouvant atteindre dix personnes, ce qui constitue une violation caractérisée des normes. Cette appréciation rigoureuse souligne l’importance primordiale accordée par le juge à la protection effective des mineurs et des mères isolées en situation précaire. Le non-respect de cette exigence de sécurité publique prime sur toute autre considération relative à la qualité globale de l’accueil ou du projet éducatif.

**B. La validation du refus par la technique du motif déterminant**

L’illégalité de plusieurs motifs n’entraîne pas l’annulation de la décision si l’un des fondements légaux suffit à justifier la mesure prise par l’autorité. Les juges considèrent que l’administration départementale aurait pris la même décision de rejet en se fondant uniquement sur le manquement relatif au taux d’encadrement. « L’appelante n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande » d’annulation dirigée contre l’acte. Cette neutralisation des motifs illégaux permet de maintenir un acte administratif nécessaire à la préservation de l’ordre social malgré les erreurs juridiques initiales du département. La stabilité de la décision administrative est ainsi privilégiée dès lors que la sécurité des bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance est compromise.

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Hassan KOHEN
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