La Cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 12 novembre 2025, un arrêt précisant les conditions d’attribution des frais de justice au conseil d’un plaideur assisté. Le litige initial concernait la décision d’un établissement public de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait une ressortissante étrangère admise à l’aide juridictionnelle. La requérante a saisi le juge de premier ressort afin d’obtenir l’annulation de cet acte administratif et le rétablissement de ses droits sociaux. Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un jugement du 16 avril 2024, prononcé l’annulation sollicitée mais a rejeté les conclusions tendant au versement d’honoraires. Son conseil a interjeté appel de ce jugement en tant qu’il écartait sa demande de condamnation de l’administration au paiement d’une somme sur le fondement de la loi. La juridiction devait déterminer si le juge peut rejeter d’office la demande d’un auxiliaire de justice alors que sa cliente obtient gain de cause sur le fond. Elle a considéré que l’absence de motif tiré de l’équité ou de la situation économique de la partie perdante rendait ce rejet irrégulier en l’espèce. L’examen de cette décision permet d’étudier le droit propre reconnu à l’avocat et l’encadrement nécessaire du pouvoir souverain d’appréciation dévolu au juge administratif.
I. Le droit propre de l’avocat au recouvrement des frais de l’instance
A. Le fondement textuel du droit au versement des sommes exposées Les dispositions législatives relatives à l’aide juridique permettent à l’avocat de solliciter la condamnation de la partie perdante au versement d’une somme pour les frais exposés. Le texte prévoit que « l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner (…) la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès ». Ce mécanisme déroge au régime classique où seule la partie à l’instance peut prétendre au remboursement des frais non compris dans les dépens engagés pour sa défense. L’auxiliaire de justice peut ainsi renoncer à la contribution étatique pour poursuivre directement le recouvrement de ses émoluments contre l’adversaire de son client si celui-ci succombe. Cette option favorise une meilleure rémunération des professionnels intervenant au titre de la solidarité nationale tout en allégeant la charge financière pesant sur le budget de l’État.
B. L’autonomie de l’action du conseil pour la défense de ses intérêts La Cour administrative d’appel de Versailles souligne que le texte « confère à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle un droit propre d’obtenir le bénéfice des frais exposés ». Cette qualification juridique permet au conseil d’agir de manière indépendante pour contester le refus d’octroi de ces sommes devant le juge d’appel compétent. Il peut donc former par lui-même un recours contre la décision juridictionnelle ayant écarté ses prétentions pécuniaires malgré le succès de la requête principale de sa cliente. Le droit au procès équitable exige que le professionnel dispose d’une voie de recours effective pour défendre ses intérêts financiers nés de sa participation à l’œuvre de justice. La reconnaissance de ce droit propre impose dès lors un encadrement rigoureux du pouvoir souverain d’appréciation dévolu au juge administratif pour assurer l’effectivité de la mesure.
II. L’exercice encadré du pouvoir d’appréciation souveraine du juge
A. La conciliation entre l’équité et le droit au versement des honoraires Le code de justice administrative dispose que le magistrat condamne la partie perdante au paiement d’une somme déterminée en tenant compte de l’équité ou de sa situation. La juridiction d’appel précise que le juge possède le « pouvoir d’apprécier, notamment compte tenu de l’équité, s’il y a lieu ou non de condamner la partie perdante ». Cette marge de manœuvre permet d’adapter la sanction pécuniaire aux facultés contributives de l’administration ou à la complexité réelle des diligences accomplies par le conseil durant l’instruction. Toutefois, l’usage de cette prérogative ne doit pas aboutir à une éviction arbitraire de la créance d’honoraires lorsque aucune circonstance particulière ne justifie une telle mesure de rejet. L’équilibre entre la protection des deniers publics et la juste rémunération du travail de l’avocat constitue le cœur du contrôle exercé par le juge supérieur en la matière.
B. Le contrôle des motifs de rejet des conclusions financières Le juge ne peut écarter la demande d’indemnisation sans motiver sa décision par des considérations liées à l’équité ou à l’état économique de la partie perdante dans l’instance. La Cour relève l’absence de toute considération tenant à l’équité pour justifier la position adoptée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans son jugement du 16 avril 2024. Le rejet d’office devient alors injustifié dès lors que le professionnel remplit les conditions légales pour bénéficier du transfert de la charge des frais irrépétibles vers l’adversaire défaillant. Cette jurisprudence renforce la sécurité juridique des avocats en garantissant que leur droit à rémunération complémentaire ne sera pas écarté sans une analyse concrète et motivée des faits. La solution garantit enfin le respect de l’esprit de la loi de 1991 en protégeant les intérêts des auxiliaires de justice face à l’aléa d’une décision non motivée.